403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 29/09 - 24/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 août 2010 __________________ Présidence de M. MICHELLOD , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Mies, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 26 al. 1 LPGA, 41bis al. 1 let. b RAVS et 94 al. 1 let. a LPA- VD
- 2 - E n fait : A. H.________ a été affilié auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: CCVD) en tant que personne de condition indépendante pour le paiement de ses cotisations AVS/AI/APG du 1er avril 1990 au 30 juin 2002. Il a à nouveau connu une activité indépendante du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. H.________ a sollicité sa réaffiliation rétroactive en remplissant, en janvier 2008, un questionnaire d'affiliation pour les personnes de condition indépendante. Par décision du 2 mars 2009, entrée en force sur ce point, la caisse a arrêté à 1'180 fr. 80 le montant des cotisations dues par l'assuré pour l’année 2005, à 435 fr. 80 pour l’année 2006 et, enfin, à 456 fr. 40 pour l'année 2007. B. Le même jour, la CCVD a adressé à l'intéressé une décision d'intérêts moratoires, arrêtant à 261 fr. 40 le montant dû à ce titre, pour la période du 1er janvier 2006 au 2 mars 2009. L'assuré a formé opposition contre cette décision par écriture du 17 mars 2009. Il a allégué ne pas être responsable du retard pris à traiter sa requête de réaffiliation. Il conteste également un décompte effectué en sa faveur s’agissant d’un capital qui lui revenait depuis 2002. Par décision sur opposition du 11 mai 2009, la CCVD a confirmé sa décision du 2 mars 2009, en application de l'art. 41bis al. 1 let. b RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurancevieillesse et survivants, RS 831.101). C. Par acte du 9 juin 2009, H.________ a contesté cette décision. Il allègue en substance ne pas être responsable du retard pris dans le traitement de son dossier.
- 3 - Dans sa réponse du 9 juillet 2009, la caisse a proposé le rejet du recours. Elle a en outre joint une décision du 30 juin 2009, par laquelle elle a refusé l’octroi d’intérêts moratoires sur un montant de 1'092 fr. 75 qui était dû depuis le 22 avril 2003 et qui a été versé, après diverses déductions non contestées, au recourant le 10 juin 2008. L'assuré a répliqué par écriture du 12 août 2009, confirmant son recours. E n droit : 1. a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours a été déposé en temps utile. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sans examiner plus avant les questions de recevabilité. b) La valeur litigieuse – en l'espèce, le montant des intérêts moratoires litigieux – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Il convient en premier lieu de circonscrire l'objet de la contestation. Seule la décision fixant le montant des intérêts moratoires réclamés pour la période 1er janvier 2006 au 2 mars 2009 fait l'objet d'une opposition puis d'un recours, à ce stade. En effet, la décision du 30 juin 2009, qui refuse au recourant l’octroi d’intérêts moratoires dans le cadre du remboursement tardif d’un capital en sa faveur peut encore faire l’objet d’une opposition. Il n’appartient pas à la cour de céans de trancher la question, ce qui priverait le justiciable d’une instance, à son détriment. On se bornera ici à constater que le dossier ne contient pas de copies des relances faites par la CCVD et mentionnées par celle-ci dans sa décision du 30 juin 2009.
- 4 - 3. a) A teneur de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. Aux termes de l'art. 41bis RAVS, doivent notamment payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues (al. 1 let. b); les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation (al. 2, 1ère phrase). Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des intérêts moratoires s'élève à 5 % par année (al. 2). Le Tribunal fédéral a récemment encore confirmé que le régime de l'art. 41bis RAVS était conforme à la loi (ATF 134 V 202). Il a considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral avait introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS et que l'AVS devait se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard; la seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 4064 des Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG [DP], valables dès le 1er janvier 2008). Le Conseil fédéral a par ailleurs admis que l'application de cette réglementation puisse avoir pour conséquence que les intérêts moratoires soient perçus rétroactivement (soit déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque les paiements
- 5 parviennent trop tard à la caisse (BO CN 2001, Annexe IV, p. 175; TF H 29/03 du 4 mars 2004, c. 5). b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la facture du 2 mars 2009 concerne des cotisations arriérées, de sorte que la perception d'intérêts moratoires est justifiée. A juste titre, le recourant ne remet pas en cause la légalité de l'art. 41bis RAVS, et ne fait pas non plus valoir que certaines exigences posées expressément par cette disposition n'auraient pas été respectées. Par ailleurs, le montant des intérêts moratoires réclamés par l'intimée n'est pas contesté en tant que tel. 4. Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justices (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 11 mai 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
- 6 - L'arrêt qui précède est notifié à : - M. H.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :