402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 27/09-27/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2009 __________________ Présidence de M. ABRECHT Juges : M. Berthoud et Mme Dormond Béguelin, assesseurs Greffier : Mme Rouiller * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à Lausanne, recourante, et CAISSE AVS DE LA FPV, (ci-après : la Caisse ou la caisse AVS de la FPV) à Paudex, intimée. _______________ Art. 23 et 24 AVS
- 2 - E n fait : A. Z.________ (ci-après: l'assurée), née [...] le 15 août 1967, sans formation, a épousé le 12 juin 1996, A.________ né le 18 février 1923, lequel était au bénéfice d’une rente de vieillesse de l'AVS. Selon ses déclarations, l'assurée était femme au foyer et vivait avec son mari sur la rente AVS, l'allocation pour impotent et les prestations complémentaires de ce dernier, soit environ 4'000 fr. par mois au total. A.________ est décédé le 18 mars 2009. L'assurée a répudié la succession le 4 mai 2009; elle explique dans son recours que son mari avait accumulé des dettes pour plus d'un million de francs. La rente de vieillesse dont bénéficiait A.________ a pris fin au 31 mars 2009, mois de son décès (cf. art. 21 al. 2 LAVS). Depuis lors, l'assurée, qui n'a pas de ressources propres, vit au bénéfice du revenu d'insertion (RI), selon décision du 2 avril 2009 du Centre social régional de Lausanne. B. Le 8 avril 2009, l'assurée a demandé à la Caisse AVS de la FPV l'octroi d'une rente de veuve. Par décision du 14 avril 2009, la Caisse, constatant que l'assurée ne remplissait aucune des conditions posées par les art. 23 ou 24 LAVS pour l'octroi d'une rente de veuve, a refusé l'octroi d'une telle rente. C. Par décision sur opposition du 7 mai 2009, la Caisse a rejeté l'opposition formée par l'assurée contre sa décision du 14 avril 2009, qu'elle a maintenue. Tout en réexpliquant que l'assurée ne remplissait aucune des conditions auxquelles une rente de veuve pouvait être octroyée selon les art. 23 ou 24 LAVS, dont elle a rappelé la teneur, la Caisse a attiré l'attention de l'assurée sur la possibilité de demander l'inscription, à son compte individuel, d'une bonification pour les tâches d'assistance qu'elle avait déployées en faveur de son époux impotent (cf.
- 3 art. 29septies LAVS), en rappelant que selon l'art. 29septies al. 5 LAVS, "si l’assuré n’a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle une personne énumérée à l’al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l’année correspondante n’est plus inscrite au compte individuel." D. L'assurée recourt contre cette décision sur opposition par acte du 20 mai 2009. Elle fait valoir que, compte tenu du fait qu'elle ne dispose d'aucun revenu hormis le revenu d'insertion (2'400 fr. par mois) et qu'elle fait l'objet de poursuites pour un montant d'environ 28'000 fr., l'octroi d'une rente de veuve lui est indispensable afin de pouvoir subvenir à ses besoins de base. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente de veuve. Dans sa réponse du 8 juin 2009, la Caisse se réfère à l'art. 23 et 24 LAVS et constate une fois de plus qu'aucune condition mise à l'octroi d'une rente de veuve n'est réalisée. Elle expose que si l'ancien droit prévoyait dans un cas tel que celui-ci l'octroi d'une allocation unique de veuve, cette prestation a été supprimée avec l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'AVS au 1er janvier 1997; les veuves ont en revanche continué après cette date à bénéficier du versement d'une allocation unique (égale à trois rentes annuelles) dans la prévoyance professionnelle, conformément à l'art. 19 al. 2 LPP. En l'espèce, la Caisse constate ainsi que si le droit à une prestation à charge de l'AVS doit être nié, celui à une allocation unique de veuve découlant de la loi sur la prévoyance professionnelle pourrait être ouvert; une demande dans ce sens devrait le cas échéant être adressée à la dernière institution de prévoyance de A.________. Rappelant enfin avoir, dans la motivation de la décision attaquée, rappelé à l'assurée les conditions générales pour l'attribution de bonifications pour tâches d'assistance, la Caisse conclut au rejet du recours. La recourante n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a été donnée, dans un délai fixé initialement au 3 juillet 2009 et prolongé au 31 juillet 2009 sur demande de sa part, de fournir des explications
- 4 complémentaires ou de requérir des mesures d'instruction complémentaires. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA ([loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales]; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants]; RS 831.10). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable. b) La LPA-VD ([loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative]; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979]; RSV 173.01) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'un refus de rente de veuve pour une assurée née en 1967. 2. a) Les conditions auxquelles un assuré peut prétendre à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS sont énoncées aux art. 23 et 24 LAVS. Sous le titre marginal "rente de veuve et de veuf", l'art. 23 LAVS – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997 et donc applicable ratione temporis en l'espèce (ATF 127 V 466 consid.1) – dispose que les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (al. 1); sont assimilés aux
- 5 enfants de veuves ou de veufs les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant (au sens de l'art. 25 al. 3 LAVS) (al. 2 let. a), ainsi que les enfants recueillis (au sens de l'art. 25 al. 3 LAVS) qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant (al. 2 let. b); le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu’un enfant recueilli est adopté conformément à l’al. 2 let. b, le premier jour du mois suivant l’adoption (al. 3) Sous le titre marginal "dispositions spéciales", l'art. 24 al. 1 LAVS prévoit que les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23 LAVS, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins; si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages. b) A l'instar de la Caisse, la cour de céans ne peut que constater qu’aucune condition particulière mise à l’octroi d’une rente de veuve selon les dispositions précitées n’est réalisée. En effet, une femme qui n'a pas d'enfant ni d'enfant recueilli au sens de l'art. 23 LAVS n'a droit à une rente de veuve que si, lors du décès de son conjoint, elle avait atteint 45 ans révolus et avait été mariée pendant cinq ans au moins, ces deux conditions étant cumulatives selon l'art. 24 al. 1 LAVS. La femme qui devient veuve avant l’âge de 45 ans révolus n’a donc pas droit à une rente de veuve et ce droit ne prendra pas naissance ultérieurement, une fois cette limite d’âge atteinte (cf. ch. 3405 DR [Directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale] qui précise l'art. 24 al.1 LAVS). Or en l'espèce, la recourante, qui ne prétend pas avoir d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23 LAVS, est née le 15 août 1967 et était donc âgée de 41 ans lorsque son conjoint A.________ est décédé le 18 mars 2009. L'une des conditions cumulatives posées par l'art. 24 al. 1 LAVS n'est donc manifestement pas remplie; le fait que le
- 6 mariage, célébré le 12 juin 1996, ait duré 12 ans ne peut y suppléer, pas davantage que le fait que la recourante n'ait aucun revenu hormis le revenu d'insertion. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du
- 7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Z.________, - Caisse AVS de la FPV, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS). par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :