402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 26/09 - 39/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 décembre 2009 _______________________ Présidence de M. DIND Juges : M. Schmutz et Mme Rossier, assesseurs Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : M.________, à Montreux, recourant, représenté par Fiduconsult Golay SA, société fiduciaire d'expertises et de révision, à Lausanne, et CAISSE AVS DE LA FEDERATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée. _______________ Art. 41bis al. 1 let. f et 42 RAVS
- 2 - E n fait : A. Le 14 janvier 2008, la caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse AVS de la FPV ou la caisse) a rendu deux décisions aux termes desquelles elle a fixé les cotisations personnelles dues par M.________, médecin; la première décision concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 pour laquelle le montant dû s'élève à 17'602 fr. 20, soit 31'489 fr. 20, sous déduction d'un acompte versé de 13'887 fr.; la seconde concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 pour laquelle le montant dû s'élève à 27'437 fr. 40, soit 41'324 fr. 40, sous déduction d'un acompte versé de 13'887 fr. Il était spécifié que ces deux montants étaient payables dans les 30 jours dès notification. En outre, figurait sur les dites décisions la mention selon laquelle "les acomptes de cotisations versés étant inférieurs d'au moins 25% aux cotisations dues à fin 2004 [respectivement fin 2005], la caisse est tenue de prélever des intérêts au taux de 5% l'an du 1er janvier 2006 [respectivement 1er janvier 2007] jusqu'au paiement intégral des cotisations. Un décompte d'intérêts moratoires sera établi à réception de votre paiement". Par décision du 5 février 2009, la caisse a communiqué à l'intéressé ce qui suit: "Nous nous référons à votre versement de Fr. 17'602.20 du 25 janvier 2008 réglant votre cotisation personnelle due pour 2004, selon décision du 14 janvier 2008. Les acomptes de cotisations versés étant inférieurs d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues pour l'année 2004, la Caisse vous facture des intérêts depuis le 1er janvier 2006 (voir circulaire annexée). Intérêts de retard au taux de 5% l'an calculés sur Fr. 17'602.20 pour la période du 1er janvier 2006 au 25 janvier 2008 représentant les cotisations dues selon le droit fédéral conformément à l'article 41 bis RAVS. Fr. 1'821.35. Ce montant doit parvenir à la Caisse avant 30 jours. Toutefois, vous avez la possibilité de former opposition contre la présente décision
- 3 auprès de la Caisse dans un délai de 30 jours à compter dès [sic] sa notification. L'opposition écrite doit être motivée et contenir des conclusions". Le même jour, la caisse a notifié à l'intéressé la décision suivante: "Nous nous référons à votre versement de Fr. 27'437.40 du 25 janvier 2008 réglant votre cotisation personnelle due pour 2005, selon décision du 14 janvier 2008. Les acomptes de cotisations versés étant inférieurs d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues pour l'année 2005, la Caisse vous facture des intérêts depuis le 1er janvier 2007 (voir circulaire annexée). Intérêts de retard au taux de 5% l'an calculés sur Fr. 27'437.40 pour la période du 1er janvier 2007 au 25 janvier 2008 représentant les cotisations dues selon le droit fédéral conformément à l'article 41 bis RAVS. Fr. 1'467.15. Ce montant doit parvenir à la Caisse avant 30 jours. Toutefois, vous avez la possibilité de former opposition contre la présente décision auprès de la Caisse dans un délai de 30 jours à compter dès [sic] sa notification. L'opposition écrite doit être motivée et contenir des conclusions". A la suite de l'opposition formée le 24 février 2009 par M.________ contre ces deux décisions, la caisse considère pour l'essentiel ce qui suit dans sa décision sur opposition du 14 avril 2009: "En l'espèce, les paiements de Fr. 17'602.20 (2004) et de Fr. 27'437.40 (2005) relatifs aux décomptes de cotisations personnelles pour les années 2004 et 2005 du 14 janvier 2008 sont parvenus sur le compte de chèques postaux de la Caisse le 25 janvier 2008. C'est ainsi à juste titre que la Caisse a facturé des intérêts moratoires à hauteur de Fr. 1'821.35, correspondant aux intérêts courus pendant 745 jours, soit du 1er janvier 2006 au 25 janvier 2008 sur le montant de Fr. 17'602.20 pour l'année 2004 et de Fr. 1'467.15, correspondant aux intérêts courus pendant 385 jours, soit du 1er janvier 2007 au 25 janvier 2008 sur le montant de Fr. 27'437.40 pour l'année 2005. (…)
- 4 - Il s'ensuit que l'obligation imposée à l'affilié par l'article 24 alinéa 4 RAVS prime celle de la Caisse d'adapter les cotisations selon l'alinéa 3 du même article en cas de carence de l'affilié. En effet, il appartient à l'assuré d'informer sa caisse de compensation en cas d'augmentation ou de diminution sensible des revenus en fournissant une copie de sa comptabilité ou toute estimation prévisible. Or, après contrôle du dossier de M. M.________, la Caisse constate que les comptes lui sont parvenus le 1er novembre 2007 et que les décisions y relatives ont été établies le 14 janvier 2008, soit dans un délai de 74 jours. Nous ajoutons d'autre part que les renseignements fiscaux n'ont pas encore été communiqués à la Caisse à ce jour. Au surplus, il y a lieu de préciser que nos affiliés indépendants sont systématiquement rendus attentifs à la problématique des changements de revenus qui doivent être communiqués à la Caisse et au calcul des intérêts moratoires qui en découle, tant au verso des décisions d'acomptes de cotisation personnelle que par les annexes des décisions fixant leur cotisation. Au vu de ce qui précède, la Caisse rejette votre opposition et maintient ses décomptes d'intérêts du 5 février 2009". B. Par acte du 8 mai 2009, M.________, agissant par l'intermédiaire de la société fiduciaire Fiduconsult Golay SA, a recouru contre cette décision, contestant le principe de la perception d'intérêts moratoires dans le cas présent. Dans sa réponse du 10 juin 2009, la caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant a renoncé à déposer une réplique. E n droit : 1. a) Le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition attaquée, est recevable abstraction faite de la suspension du délai durant les féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) au regard des art. 56 à 60 LPGA, laquelle est au demeurant applicable en vertu de l'art. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS
- 5 - 831.10). De surcroît, la décision attaquée a été rendue postérieurement (in casu le 14 avril 2009) à l'entrée en vigueur de la LPGA, les faits déterminants portant sur les années 2004 et 2005 (ATF 129 V 1 consid. 1.2). b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Doivent notamment payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation (art. 41bis al. 1 let. f RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]). Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation; en cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 RAVS). Aux termes de l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des intérêts moratoires s'élève à 5% par année (al. 2); les intérêts sont calculés par jour; les mois entiers sont comptés comme 30 jours (al. 3).
- 6 b) Dans le régime de l'AVS, les intérêts moratoires sont perçus rétroactivement – soit déjà avant l'échéance du délai de paiement – lorsque les paiements parviennent trop tard à la caisse (Conseil fédéral, Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, Conseil national, session d'automne 2001 IV annexes, p. 175; TFA H 268/02 du 21 août 2003, consid. 5.4). Le but des intérêts moratoires est de compenser le fait que le débiteur peut tirer un bénéfice d'intérêts en cas de paiement tardif, tandis que le créancier subit un désavantage dans ce même domaine. Ils représentent – en tous cas dans le cadre des intérêts moratoires expressément réglementés dans le domaine des cotisations de l'AVS –, et cela de manière analogue aux intérêts moratoires sur les dettes d'argent définis dans le Code des obligations (art. 104 s. CO), une compensation simplifiée de dommage et de bénéfice qui ne présuppose ni une preuve de dommage et d'enrichissement sans cause, ni une faute sous forme d'un retard intentionnel (RCC 1992 p. 177 consid. 4b in initio et les références). Selon la jurisprudence, le débiteur de cotisations doit l'intérêt moratoire du simple fait objectif d'un retard dans le versement de ses redevances, indépendamment de toute mise en demeure ou sommation, même si un sursis au paiement lui a été accordé (RCC 1985 p. 274 consid. 3b; RCC 1985 p. 276 consid. 4c); il importe peu également que le cotisant n'ait pas commis de faute (VSI 2004 p. 161 consid. 4; RCC 1992 p. 177, spéc. consid. 4c). Afin de garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique – sauf pour un montant inférieur à 30 fr. – et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard (TFA H 268/02 du 21 août 2003, consid. 5.4). 3. Est, en l'espèce, litigieuse la question de savoir si la caisse était fondée à réclamer des intérêts moratoires à M.________ en raison de la différence de plus de 25% entre les acomptes de cotisations versés et les cotisations effectivement dues pour les années 2004 et 2005.
- 7 - A l'appui de son refus de payer les intérêts moratoires pour 2004 et 2005, le recourant fait valoir que, contrairement à ce que prévoit l'art. 24 al. 3 RAVS, la caisse n'a pas respecté l'obligation d'adapter les acomptes de cotisations, ce qui aurait dû être fait par elle-même pour les années litigieuses 2004 et 2005. Quant à l'intimée, elle invoque l'art. 24 RAVS qui prévoit que les affiliés doivent verser périodiquement des acomptes pendant l'année de cotisation, fournir les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable. Elle fait valoir que les communications des renseignements fiscaux des années 2004 et 2005 ne lui sont jamais parvenues, ce dont elle ne peut être tenue pour responsable. L'intéressé pouvait demander de payer des acomptes supplémentaires. Or, les acomptes 2004 et 2005 ne sont parvenus à la caisse que le 1er novembre 2007. Ceux-ci ont été traités rapidement (74 jours), les décisions de cotisations des années en question ayant été établies le 14 janvier 2008. 4. Il est constant que les acomptes de cotisations payés pour les années 2004 et 2005 à hauteur de 13'887 fr. pour chaque année étaient inférieurs de plus de 25% par rapport aux cotisations effectivement dues qui se montaient à 31'489 fr. 20 en 2004 et à 41'324 fr. 40 en 2005. La différence entre ces deux montants pour 2004 correspond à 55%, tandis qu'elle s'élève à 66% pour 2005, soit un pourcentage supérieur à celui de 25% prévu à l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS. Des intérêts moratoires sont donc dus. Il sied au demeurant de rappeler que conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 2b), les intérêts moratoires sont dus en raison du simple fait que les conditions posées par cette disposition sont remplies, indépendamment de toute faute de la part de l'affilié. A cela s'ajoute que l'intéressé a été dûment informé des conséquences d'une différence de plus de 25% entre l'acompte versé et la cotisation effectivement due.
- 8 - La date de départ des intérêts moratoires fixée par la caisse intimée au 1er janvier 2006 pour les cotisations 2004 et au 1er janvier 2007 pour les cotisations 2005, soit au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, respecte l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS. Pour le surplus, la période de cours des intérêts moratoires a, comme statué par la caisse et conformément à l'art. 41bis al. 2 RAVS, pris fin le 25 janvier 2008, date à laquelle elle a reçu le paiement du solde de cotisations encore dues. Enfin, les intérêts moratoires de la période litigieuse ont été correctement fixés par la caisse, notamment quant aux montants soumis à intérêts, de 17'602 fr. 20 pour l'année 2004 et de 27'437 fr. 40 pour l'année 2005, représentant la différence entre l'acompte versé et la cotisation effectivement due pour l'année en question (art. 41bis al. 1 let. f RAVS), et quant au taux de 5% (art. 42 al. 2 RAVS). 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté.
- 9 - II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Fiduconsult Golay SA (pour M.________), - Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :