403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 18/09 - 10/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 avril 2009 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffière : Mme Trachsel * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, (ci-après : la caisse) à Lausanne, intimée. _______________ Art. 34a al. 1 et 2 RAVS et 82 LPA-VD
- 2 - E n fait : A. Le 6 janvier 2009, la caisse a adressé à R.________ deux « rappels » pour des cotisations facturées le 11 novembre 2008 et non payées. Il s’agit pour l’une de cotisations paritaires dues pour la période de novembre 2008, s’élevant à 645 fr. (réf. 28267) et pour l’autre d’une cotisation personnelle se montant à 623 fr. (réf. 28267). Ces deux rappels contiennent les indications suivantes : « Les dispositions légales nous obligent : - à mettre à votre charge un émolument de 200 fr. ; - à percevoir des intérêts de retard. Sans nouvelles de votre part, nous serons tenus de procéder à l’encaissement par voie de poursuite,ce que nous souhaitons éviter. Si vous avez versé la totalité de la somme due un de ces derniers jours, nous vous prions de considérer ce rappel comme sans objet. Le présent rappel vaut décision de sommation au sens de l’art. 34a RAVS ». Par courrier du 6 février 2009, l’intéressé s’est opposé à ces dernières décisions, en tant qu’elles mettent à sa charge un émolument de 200 fr. par sommation, soit au total 400 francs. Il conclut à la réduction de l’émolument à 20 fr. pour chacune d’entre elles. Le 26 février 2009, la caisse a rendu une décision rejetant l’opposition, où elle explique notamment qu’elle applique « un barème qui va de 50 fr. pour la première sommation à 200 fr. maximum à partir du quatrième rappel ». Elle relève que les cotisations non versées après sommation doivent être perçues sans délai par voie de poursuite. Elle rappelle en outre que, dans la pratique, elle ne facture les taxes de sommation que si le paiement des cotisations n’est pas effectué et qu’une poursuite doit être introduite. Elle précise finalement ne pas avoir facturé ces émoluments de 200 fr. à ce jour et qu’elle ne facturera pas la taxe de sommation relative aux cotisations paritaires de novembre 2008, la facture d’acompte de cotisations ayant été annulée suite à l’établissement du décompte final 2008 de 3'826 fr. 30, le 8 janvier 2009. B. R.________ a recouru contre la décision sur opposition le 30 mars 2009, au Tribunal des assurances (recte : à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal), concluant à sa réforme en ce sens que
- 3 l’émolument de sommation, fixé à 200 fr. est réduit à 20 fr. pour chacune des décisions de sommation, ou, au plus à 50 francs. Il dénonce une application arbitraire de l’art. 34a al. 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants [RS 831.101]). Il n’a pas été demandé de déterminations à la caisse. E n droit : 1. a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours a été déposé en temps utile. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sans examiner plus avant les questions de recevabilité. b) La valeur litigieuse – en l'espèce, le montant des émoluments de sommation – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le recourant se plaint d’une violation, voire d’une application arbitraire de l’art. 34a al. 2 RAVS. En substance, il fait valoir que l’émolument de sommation doit être fixé en fonction du travail supplémentaire dû à la sommation. Il qualifie le barème invoqué par la caisse de « tarif punitif », en soutenant que l’envoi d’un premier rappel à une personne tenue de payer des cotisations ne cause pas davantage de travail que l’envoi d’une quatrième sommation. Par un arrêt (AVS 50/08 – 11/2009) rendu ce jour, la Cour de céans a rejeté le recours formé par l’intéressé contre une décision sur opposition du 18 septembre 2008 de la même caisse. Or, la contestation de la présente cause (AVS 18/09 – 10/2009) porte exactement sur les
- 4 mêmes points et les mêmes griefs que ceux tranchés dans ce premier arrêt. Il y a donc lieu de renvoyer aux considérants dudit arrêt, dont il ressort que la caisse n’a pas violé l’art. 34a al. 2 RAVS en fixant, dans le cas du recourant des émoluments de sommation de 200 francs. 3. Il s’ensuit que le recours apparaît manifestement mal fondé. L’arrêt peut être rendu immédiatement, soit sans échange d’écritures ni autre mesure d’instruction (art. 82 al. 1 LPA-VD). En pareil cas, la motivation doit être sommaire (art. 82 al. 2 LPA-VD). Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens in casu (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 45 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 26 février 2009 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - R.________, à Lausanne ; - Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, à Lausanne ; - OFAS, à Berne ; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :