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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC08.027549

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·797 parole·~4 min·3

Riassunto

AVS

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 41/08 - 17/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 4 juin 2009 __________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : J.________, à Crissier, recourant, représenté par la Fiduciaire Technikor SA, à Crissier, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS (ci-après : la CCVD ou la caisse), à Clarens, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision du 23 juin 2008 par laquelle la caisse a fixé à 8'413 fr. 75 les cotisations dues sur le produit d'une activité indépendante exercée par J.________ pour la période courant du 1er janvier 2003 au 30 juin 2008, vu la décision du même jour par laquelle la caisse a facturé à J.________ des intérêts moratoires à hauteur de 1'213 fr. 50 pour la période du 1er janvier 2004 au 23 juin 2008, vu l'opposition formée le 8 juillet 2008 par J.________ contre les décisions précitées, dans laquelle il conteste avoir jamais eu le statut d'indépendant et explique que les revenus locatifs de ses appartements constituent un revenu de sa fortune privée, vu la décision sur opposition rendue par la caisse le 18 juillet 2008, confirmant les décisions attaquées, dans laquelle elle indique que "selon les renseignements communiqués par le fisc, les immeubles de M. J.________ font partie de sa fortune commerciale, de sorte que les revenus locatifs en découlant sont de caractère commercial et doivent être soumis à cotisations", vu le recours déposé le 15 septembre 2008 par l'intéressé, qui conclut à l'annulation des 2 décisions du 23 juin 2008, exposant qu'il ne dispose d'aucune fortune commerciale dès lors qu'il n'a jamais exercé aucune activité commerciale à titre indépendant, l'immeuble dont il est copropriétaire ayant été financé en partie par un emprunt bancaire et en partie par un prélèvement de fonds issu de sa fortune privée, vu la réponse de la caisse du 21 novembre 2008, qui conclut au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition querellée, vu le courrier de l'intéressé daté du 29 avril 2009, informant le juge instructeur de ce que l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois a rectifié sa décision quant à la qualification des revenus

- 3 de l'immeuble en question, lesquels sont désormais considérés comme revenus de la fortune privée, vu la correspondance de la caisse du 27 mai 2009 adressée au juge instructeur selon laquelle, contrairement à ce qui avait été retenu précédemment, "les revenus communiqués représentent des loyers provenant d'un immeuble faisant partie de la fortune privée de l'assuré", de sorte que l'affiliation de J.________ en tant que personne de condition indépendante doit être annulée, le recours interjeté contre la décision sur opposition du 18 juillet 2008 devenant dès lors sans objet, vu la correspondance de la caisse du 27 mai 2009 adressée à l'intéressé l'informant que, compte tenu de ce qui précède, une décision de cotisations rectificative lui sera prochainement notifiée, vu les pièces du dossier; attendu que le recours introduit le 15 septembre 2008 contre la décision sur opposition du 18 juillet précédent, tendant à son annulation au motif que J.________ ne dispose d'aucune fortune commerciale est devenu sans objet, dès lors que la caisse intimée a expressément reconnu que les loyers proviennent d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du recourant et qu'une décision de cotisations rectificative serait rendue dans ce sens, qu'il y a en conséquence lieu de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle, que la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens (art. 91 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que s'agissant d'un recours sans objet, le juge statue comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

- 4 - Par ces motifs, le juge instructeur prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens. Le juge instructeur : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Fiduciaire Technikor SA (pour J.________) - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

- 5 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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