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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC05.025119

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·575 parole·~3 min·2

Riassunto

AVS

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 67/04 - 11/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 février 2011 ___________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : T.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains et CAISSE DE COMPENSATION M.________, à Tolochenaz, intimée, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision rendue le 23 avril 2004 par la Caisse de compensation M.________ (ci après : la Caisse), représentée par la Fédération vaudoise [...] levant l’opposition formée par F.________ à une décision en réparation du dommage du 2 décembre 2003, vu le recours formé le 19 mai 2004 par F.________ à l’encontre de cette décision, vu la décision rendue le 13 septembre 2004 par la Caisse levant l’opposition formée par T.________ à une décision en réparation du dommage du 21 juillet 2004, vu le recours formé le 7 octobre 2004 par T.________ à l’encontre de cette décision, vu la lettre du 2 mars 2004 par laquelle la juge instructeur du Tribunal des assurances (désormais Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal) a informé les recourants et l’intimée que les causes étaient jointes, vu les échanges ultérieurs d’écritures, vu les audiences tenues les 3 mars et 1er décembre 2009, vu les procès-verbaux des auditions des témoins, vu la convention passée les 23 et 26 août 2010 entre la Caisse et T.________, vu les pièces au dossier;

- 3 considérant que par la convention des 23 et 26 août 2010, T.________ et la Caisse ont précisé que le montant du dommage s’élevait à 687’634 fr. 55, que T.________, compte tenu de sa situation financière, s’est reconnu débiteur de la Caisse de 50’000 francs, que les parties ont renoncé à l’allocation de dépens, que T.________ a déclaré retirer son recours par la signature de la convention, qu’il convient dès lors de prendre acte de celle-ci, que la cause doit ainsi être rayée du rôle s’agissant de T.________; considérant que les causes jointes le 2 mars 2007 doivent être disjointes, le procès continuant entre F.________ et la Caisse. Par ces motifs, la juge unique : I. Prend acte de la convention passée les 23 et 26 août 2010 par T.________ et la Caisse de compensation M.________ et du retrait du recours. II. Ordonne la disjonction de la cause divisant T.________ et la Caisse de compensation M.________ d'avec celle divisant F.________ et la Caisse de compensation M.________. III. Dit que la cause divisant T.________ et la Caisse de compensation M.________ est rayée du rôle. IV. Rend le présent prononcé sans frais ni allocation de dépens.

- 4 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains (pour le recourant), - Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne (pour l'intimée), - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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