405 TRIBUNAL CANTONAL AMF 1/24 - 1/2024 ZB24.016158 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2024 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, DIVISION ASSURANCE MILITAIRE, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 18 janvier 2024 par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Division assurance militaire (ci-après : la CNA ou l’intimée) a refusé toutes prestations à X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) en lien avec la lésion en anse de seau du ménisque interne et la déchirure complète du ligament croisé antérieur du genou gauche qu’il a présentées, vu l’opposition formée par l’assuré contre cette décision le 19 janvier 2024, dans laquelle il a indiqué qu’il complèterait sa motivation après avoir pris contact avec son médecin, vu l’opposition formée le 23 janvier 2024 par H.________ contre cette décision également, vu le courrier de la CNA du 8 février 2024 impartissant à l’assuré un délai de quinze jours dès réception pour motiver ou retirer son opposition, vu la décision sur opposition du 13 mars 2024 par laquelle la CNA n’est pas entrée en matière sur l’opposition formée par l’assuré, considérant cette dernière irrecevable, vu le recours interjeté par l’assuré le 11 avril 2024 contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation, vu l’audience d’instruction qui s’est tenue le 16 juillet 2024 entre la CNA, l’assuré et H.________, à l’occasion de laquelle la CNA a accepté d’annuler la décision sur opposition précitée, vu les pièces au dossier ;
- 3 attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable, qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, ce par quoi il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours (Margit Moser- Szeless in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 101 ad art. 53 LPGA), que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, l’intimée a annulé sa décision sur opposition du 13 mars 2024 à l’occasion de l’audience d’instruction du 16 juillet 2024, qu’elle fait ainsi droit aux conclusions du recourant et rend par conséquent son recours sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
- 4 attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 al. 1 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas représenté (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. X.________, - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Division assurance-militaire, - Office fédéral de la santé publique, et communiqué à : - H.________, par l'envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :