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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA26.011607

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·961 parole·~5 min·1

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZA26.*** 286

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 20 mars 2026 Composition : M. NEU, juge unique Greffière : Mme Hentzi * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________

Art. 52 al. 1 et 2 et 56 al. 1 LPGA ; art. 82 LPA-VD

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10J001 E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 20 septembre 2021 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) confirmant à B.________ (ci-après : l’assuré) le refus de prise en charge de l’événement du 7 septembre 2020, vu le courrier du 22 décembre 2026 (recte : 2025) de l’assuré, par lequel il sollicitait la révision de la décision sur opposition du 20 septembre 2021, vu le courrier du 12 février 2026 de la CNA indiquant qu’elle maintenait le refus de prise en charge, vu le recours déposé le 4 mars 2026 par l’assuré devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre le courrier du 12 février 2026, vu la décision rendue le 12 mars 2026 par la CNA refusant à l’assuré, après réexamen de la situation, le droit aux prestations de l’assurance-accidents en lien avec l’événement du 7 septembre 2020, tout en indiquant, à son pied, qu’une opposition pouvait être formée à son encontre auprès de cette institution dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, vu la réponse du 16 mars 2026 de la CNA, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]),

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10J001 que les décisions peuvent faire l’objet d’une opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, dans un délai de 30 jours (art. 52 al. 1 LPGA), qu’en cas d’opposition, l’assureur doit rendre une décision sur opposition dans un délai approprié (art. 52 al. 2, première phrase, LPGA), que celle-ci doit être motivée et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2, deuxième phrase, LPGA), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur opposition et contre les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’a contrario, les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition est ouverte ne peuvent pas faire l’objet d’un recours et qu’il appartient à la personne concernée de former opposition dans le délai utile, devant l’assureur social compétent ; attendu qu’en l’espèce, le recours du 4 mars 2026 a été formé contre une prise de position du 12 février 2026 de la CNA, laquelle a, par la suite, rendu le 12 mars 2026 une décision sujette à opposition, qu’il appartiendra donc à l’assuré d’introduire une procédure d’opposition conformément à l’art. 52 LPGA à l’encontre de la décision du 12 mars 2026 s’il entend toujours contester le refus de prise en charge, qu’il n’existe donc pas, en l’état, de décision sur opposition au sens de l’art. 56 LPGA susceptible d’être attaquée devant le Tribunal, que partant, le recours, prématuré, est manifestement irrecevable,

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qu’il reviendra, le cas échéant, à l’assuré de former un nouveau recours lorsqu’il sera en possession d’une décision sur opposition formelle ; attendu qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA- VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA a contrario).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

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10J001 Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Office fédéral de la santé publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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