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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA26.006323

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·911 parole·~5 min·1

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

10J020

TRIBUNAL CANTONAL

ZA26.*** 137

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 9 février 2026 Composition : Mme DURUSSEL, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Z***, recourante, et SOLIDA VERSICHERUNGEN AG, à Zurich, intimée. _______________ Art. 56 LPGA ; art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.

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10J020 E n fait e t e n droit : Vu l’acte daté du 29 janvier 2026 et adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal sous pli recommandé le 4 février 2026, par lequel D.________ (ci-après également : l’assurée ou la recourante) a déclaré former recours à l’encontre de la décision rendue le 14 janvier 2026 par Solida Versicherungen AG, vu les pièces du dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]), que les décisions peuvent faire l’objet d’une opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, dans un délai de 30 jours (art. 52 al. 1 LPGA), qu'en cas d'opposition, l'assureur doit rendre une décision sur opposition dans un délai approprié (art. 52 al. 2, première phrase, LPGA), que celle-ci doit être motivée et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2, deuxième phrase, LPGA), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur opposition et contre les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte (art. 56 al. 1 LPGA), qu'a contrario, les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition est ouverte ne peuvent pas faire l'objet d'un recours direct à la Cour des assurances sociales et qu'il appartient à la personne concernée de former opposition dans le délai utile, devant l'assureur social compétent ;

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attendu qu’en l’espèce, le recours du 4 février 2026 a été formé contre une décision sujette à opposition sans que la procédure d’opposition – à laquelle l’assurée a été rendue attentive par l’indication des voies de droit au pied de la décision du 14 janvier 2026 – n’ait en l’état donné lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 al. 1 LPGA, qu’ainsi le recours formé devant la Cour de céans s’avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable ; attendu qu’au demeurant, l’acte de recours déposé le 4 février 2026 est dépourvu de signature et ne satisfait pas, en ce sens, aux conditions de forme posées par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qu’il apparaît toutefois superflu d’interpeller la recourante sur ce point (art. 61 let. b LPGA et art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD), dès lors que son pourvoi s’avère quoi qu’il en soit irrecevable, ainsi qu’exposé plus haut ; attendu qu’à la lumière des éléments qui précèdent, il y a en l’occurrence lieu de rendre une décision d’irrecevabilité conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il convient de surcroît de transmettre l’écriture du 4 février 2026 à Solida Versicherungen AG comme objet de sa compétence, pour que cette dernière examine la contestation de l’assurée dans le cadre d’une procédure d’opposition, puis rende une décision sujette à recours, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).

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Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’acte déposé le 4 février 2026 par D.________ est transmis à Solida Versicherungen AG comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - D.________, - Solida Versicherungen AG, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

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10J020 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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