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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA25.036964

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,510 parole·~8 min·4

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 98/25 - 155/2025 ZA25.036964 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 novembre 2025 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : S.________, à [...], recourante, et V.________ SA, à [...], intimée. _______________ Art. 52 al. 1 LPGA ; 82, 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte du 5 août 2025, par lequel S.________ (ci-après : la recourante) a déclaré recourir auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre d’une décision rendue le 17 juillet 2025 par V.________ SA (ci-après : l’intimée), concluant principalement à l’admission de sa demande de restitution de délai et au renvoi de la cause à l’intimée pour entrer en matière sur son opposition à la décision du 14 janvier 2025, subsidiairement à l’admission de sa demande de révision, vu les pièces jointes à cette écriture, parmi lesquelles figuraient en particulier une décision rendue le 17 juillet 2025 par l’intimée dans le dossier n° [...] en lien avec un événement du 18 octobre 2024, rejetant une demande de restitution de délai formée les 6 et 20 juin 2025, ainsi qu’une décision du 18 juillet 2025 concernant le même dossier, rejetant la demande de révision déposée le 20 juin 2025 par la recourante, vu l’écriture de la recourante du 15 septembre 2025, par laquelle elle a déclaré compléter son recours en produisant un courrier de l’intimée du 10 septembre 2025 et a conclu à la prise en compte des nouvelles pièces produites ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise médicale indépendante afin d’évaluer à la fois l’accident et la nouvelle affection, vu les pièces produites par la recourante à l’appui de cette écriture, comprenant en particulier un courrier établi le 10 septembre 2025 par l’intimée dans le cadre du dossier n° [...] en lien avec un événement du 18 octobre 2024, vu le mémoire de réponse déposé par l’intimée le 18 septembre 2025, exposant que la question litigieuse était uniquement la demande de restitution de délai en lien avec la décision du 14 janvier 2025 et concluant au rejet du recours,

- 3 vu les pièces produites par l’intimée à l’appui de la réponse précitée, vu le courrier de l’intimée du 24 septembre 2025, exposant que les griefs formulés par la recourante dans son écriture complémentaire du 15 septembre 2025 concernaient un cas d’assurancemaladie collective pour perte de salaire, vu la réplique de la recourante du 29 septembre 2025 et ses écritures des 13 et 28 octobre 2025, concluant en substance à la prise en compte de nouvelles pièces produites à l’appui de son recours, à l’annulation de la décision du 17 juillet 2025 et à la mise en œuvre d’une expertise médicale indépendante, vu les courriers de l’intimée des 15 octobre et 4 novembre 2025, renonçant à déposer une réplique et renvoyant à sa réponse du 18 septembre 2025, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]), que les décisions peuvent faire l’objet d’une opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, dans un délai de 30 jours (art. 52 al. 1 LPGA), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur opposition et contre les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas

- 4 ouverte (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que les décisions d’ordonnancement de la procédure susceptibles d’être attaquées directement par la voie du recours devant le tribunal des assurances compétent, sont les décisions incidentes telles que, par exemple, celles relatives à la consultation du dossier, le retrait (ou la restitution) de l’effet suspensif, la récusation, l’établissement des faits et la participation à celui-ci ou l’octroi de l’assistance juridique (Elodie Skoulikas/Valérie Défago Gaudin, in Dupont/Moser-Szeless éd., Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n. 11 ad art. 52 LPGA), qu’a contrario, les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition est ouverte ne peuvent pas faire l’objet d’un recours, la personne concernée devant dans ce cas former opposition dans le délai utile, devant l’assureur social compétent, que, conformément à l’art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, que le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA), que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA), que l’assureur doit instruire d’office et rendre une décision sur la requête de restitution (Anne-Sylvie Dupont, in Dupont/Moser-Szeless éd., Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, nn. 14ss ad art. 41 LPGA) ;

- 5 attendu qu’en l’espèce, le recours a été formé principalement contre une décision du 17 juillet 2025, par laquelle l’intimée a rejeté une demande de restitution de délai déposée par la recourante en lien avec le délai d’opposition à une décision en matière d’assurance-accidents rendue le 14 janvier 2025, qu’en tant qu’elle concerne une requête de restitution de délai, il ne s’agit pas d’une décision d’ordonnancement de la procédure, qu’en conséquence, la décision du 17 juillet 2025 ne peut être contestée directement devant la Cour de céans, une opposition devant préalablement être adressée à l’intimée, qu’en d’autres termes, les voies de droit figurant dans la décision querellée sont erronées, qu’il n’en demeure pas moins que les conclusions de la recourante dirigées contre la décision du 17 juillet 2025 auprès de la Cour de céans sont prématurées et donc irrecevables, l’indication erronée d’une voie de droit ne créant pas de possibilité de recours qui n’existe pas, les droits de la personne concernée étant dans ce cas préservés par la transmission d’office à l’autorité compétente (cf. ATF 119 IV 330 consid. 1) ; attendu que les conclusions subsidiaires de la recourante portent sur une décision rendue par l’intimée le 18 juillet 2025, rejetant une demande de révision déposée par l’intéressée le 20 juin 2025, que l’écriture du 15 septembre 2025 semble également viser un courrier de l’intimée du 10 septembre 2025, que, dans l’un et l’autre cas, il ne s’agit ni de décisions d’ordonnancement de la procédure, ni de décisions sur opposition,

- 6 que l’acte du 18 juillet 2025 mentionne du reste correctement la voie de l’opposition pour la contester, que l’acte du 15 septembre 2025 ne comporte pas de voies de droit mais constitue, vraisemblablement, une décision informelle au sens de l’art. 51 LPGA contre laquelle la recourante doit également agir prioritairement en s’adressant à l’intimée (cf. Elodie Skoulikas/Valérie Défago Gaudin, op. cit., nn. 9ss ad art. 51LPGA), que, partant, les conclusions subsidiaires de la recourante sont également prématurées et donc irrecevables ; attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit dès lors être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, que, cela étant, il se justifie de transmettre les écritures de la recourante et leurs annexes à l’intimée, afin qu’elle les traites sous l’angle de l’opposition à ses décisions des 17, 18 juillet et 15 septembre 2025, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

- 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Les écritures et les pièces déposées par S.________ sont transmises à V.________ SA, comme objet de sa compétence. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - S.________, - V.________ SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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