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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA25.036349

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·844 parole·~4 min·2

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 94/25 - 115/2025 ZA25.036349 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 septembre 2025 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourante, et N.________ SA, à [...], intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1, 82 et 94 al. 1 let. d LPA- VD

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- 3 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte non signé adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2025, dans lequel P.________ déclarait former recours contre une décision rendue par N.________ SA (ci-après : l’intimée) le 12 juin 2025 et confirmée le 17 juillet 2025, vu l’ordonnance du 5 août 2025, envoyée à P.________ en courrier recommandé, par laquelle la juge instructrice lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour retourner l’acte muni de sa signature, en précisant qu’à défaut de réponse dans le délai fixé, le recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le rapport de suivi des envois recommandés de ladite ordonnance, indiquant que le pli a été distribué le 19 août 2025, vu le courriel d’P.________ reçu le 25 août 2025 au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),

- 4 que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en l’espèce, l’acte de recours d’P.________ est dépourvu de signature, que l’intéressée a été invitée, par ordonnance du 5 août 2025, à rectifier son écriture dans un délai de dix jours et avisée qu’à défaut de réponse parvenue dans le temps imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, que l’ordonnance précitée, envoyée par pli recommandé, lui a été distribuée le 19 août 2025, si bien que le délai de dix jours pour rectifier le recours est venu à échéance le vendredi 29 août 2025 (art. 38 al. 3 LPGA),

- 5 qu’P.________ n’a pas rectifié son recours dans le délai imparti, son envoi du 25 août 2025 étant un courriel dépourvu de signature, destiné à compléter son argumentation, qu’en conséquence, le recours est manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA, art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - P.________, - N.________ SA, - Office fédéral de la santé publique,

- 6 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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