Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA25.035637

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·784 parole·~4 min·2

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZA25.*** 309

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 31 mars 2026 Composition : M. TINGUELY, juge unique Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, et GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA, à Martigny, intimée. _______________ Art. 58 al. 1 et 3 LPGA ; 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 -

10J001 E n fait e t e n droit : Vu la décision du 15 avril 2025, par laquelle Groupe Mutuel Assurances GMA SA a informé B.________ qu’elle mettait un terme au versement des prestations au 2 avril 2025, dès lors que les troubles, qui subsistaient dans la région sacro-coccygienne, n’étaient plus en relation de causalité avec l’accident subi par l’intéressée le 30 novembre 2024, vu la décision sur opposition rendue le 25 juin 2025, par laquelle Groupe Mutuel Assurances GMA SA a rejeté l’opposition formée par B.________ le 14 mai 2025 et confirmé la teneur de sa décision du 15 avril 2025, vu le recours interjeté par B.________ le 28 juillet 2025 (date du timbre postal) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, vu le courrier du 23 septembre 2025 de Groupe Mutuel Assurances GMA SA demandant la production et la transmission du rapport de la Dre G.________, spécialiste en anesthésiologie, évoqué par B.________ dans son recours, vu la transmission par B.________ le 3 octobre 2025 de rapports des 25 juillet, 10 et 23 septembre 2025 de la Dre G.________, vu la réponse de Groupe Mutuel Assurances GMA SA du 18 décembre 2025, vu l’absence de réplique de B.________ dans le délai imparti au 28 janvier 2026, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le

- 3 -

10J001 tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (cf. TF 8C_466/2011 du 10 mai 2012 consid. 5), qu'en l'espèce, l'acte de recours mentionne que B.________ est domiciliée à Q***, soit dans le canton du S***, depuis son départ de T*** le 31 décembre 2024, que c’est dès lors à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du S*** qu’il appartient de statuer, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione loci, qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), que, selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l’allocation de dépens.

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours formé le 28 juillet 2025 par B.________ est irrecevable en tant qu’il a été déposé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.

- 4 -

10J001 II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du S*** comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Groupe Mutuel Assurances GMA SA, - Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du S***, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

ZA25.035637 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA25.035637 — Swissrulings