Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA25.007268

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·695 parole·~3 min·2

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 18/25 - 54/2025 ZA25.007268 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 avril 2025 __________________ Composition : Mme LIVET , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et D.________, à [...], intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 21 octobre 2024 par laquelle D.________ (ciaprès : D.________) a refusé la prise en charge de l’événement subi le 28 avril 2024 par B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) au motif qu’il ne correspondait ni à un accident ni à une lésion corporelle assimilée à un accident, vu la décision sur opposition du 30 janvier 2025 par laquelle D.________ a déclaré irrecevable l’opposition formée par l’assuré contre la décision du 21 octobre 2024 au motif qu’elle était tardive, vu le recours interjeté le 14 février 2025 par l’assuré contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel il a conclu à ce que D.________ entre en matière sur son opposition, vu la décision de reconsidération rendue par D.________ le 3 mars 2025, qui a annulé la décision sur opposition du 30 janvier 2025 et retourné le dossier au secteur « [...] » pour examen sur le fond et nouvelle détermination, vu la réponse de D.________ du 6 mars 2025, dans laquelle elle a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle, au motif que le recours était devenu sans objet, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable,

- 3 qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant une décision de reconsidération le 3 mars 2025, annulant sa décision sur opposition du 30 janvier 2025 en vue d’examiner le dossier sur le fond, qu’avec cette décision de reconsidération, l’intimée a fait droit aux conclusions du recourant et rend par conséquent son recours sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 al. 1 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce :

- 4 - I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. B.________, - D.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZA25.007268 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA25.007268 — Swissrulings