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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA25.004913

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·840 parole·~4 min·3

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 10/25 - 88/2025 ZA25.004913 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 juillet 2025 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffier : M. Frattolillo * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourant, représenté par Me Elisabeth Chappuis, à Lausanne, et L.________, à [...], intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 93 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 19 décembre 2024 de L.________ (ci-après : L.________ ou l’intimée) rejetant l’opposition du 12 novembre 2024 et confirmant sa décision du 16 octobre 2024, refusant la prise en charge des prestations en lien avec l’événement du 13 mars 2024, au motif qu’il ne correspondait pas à un accident et que la lésion ne faisait pas partie de celles citées à l’art. 6 al. 2 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), vu le recours formé le 3 février 2025 par N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), par l’intermédiaire de son avocate Me Elisabeth Chappuis, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision sur opposition du 19 décembre 2024 en ce sens que l’événement du 13 mars 2024 constitue un accident au sens des art. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 6 al. 1 LAA et à l’octroi de toutes les prestations de l’assurance-accidents, subsidiairement à la réforme de ladite décision en ce sens que l’événement du 13 mars 2024 constitue une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 LAA et à l’octroi de toutes les prestations de l’assurance-accidents, et plus subsidiairement à l’annulation de ladite décision, vu la décision de reconsidération rendue par L.________ le 4 juin 2025 annulant la décision sur opposition du 19 décembre 2024 et indiquant avoir retourné le dossier au secteur [...] pour examen sur le fond et nouvelle détermination, vu la réponse du 10 juin 2025 de L.________ concluant à ce que la cause soit rayée du rôle, sans frais et dépens, au motif que le recours était devenu sans objet, vu la réplique du 14 juillet 2025 du recourant prenant acte que le recours était devenu sans objet et concluant à l’allocation de dépens,

- 3 vu les pièces au dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable, qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant une décision de reconsidération le 4 juin 2025, annulant sa décision sur opposition du 19 décembre 2024 en vue d’examiner le dossier sur le fond, qu’avec cette décision de reconsidération, l’intimée a fait droit aux conclusions du recourant et rend par conséquent son recours sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 al. 1 let. fbis LPGA),

- 4 que le recourant, qui est représenté par un mandataire professionnel, peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient de fixer à 3'500 francs.

- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. L.________ versera à N.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Elisabeth Chappuis (pour N.________), - L.________, - Office fédéral de la santé publique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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