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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA24.058483

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·666 parole·~3 min·2

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 147/24 - 13/2025 ZA24.058483 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2025 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, représenté par Swiss Claims Network SA, et Y.________, à [...], intimée. _______________ Art. 58 al. 1 et 3 LPGA ; 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 19 novembre 2024 par Y.________, rejetant l’opposition formée par Z.________ (ci-après : le recourant) à sa décision du 7 novembre 2023, par laquelle elle confirmait la fin du versement de ses prestations au 1er mars 2023 en relation avec l’événement survenu le 29 janvier 2023, vu le recours contre cette décision sur opposition déposé le 27 décembre 2024 par Z.________, sous la plume de Swiss Claims Network SA, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal , vu l’extrait du Système vaudois d’identification de tiers (SiTi) du 30 décembre 2024, indiquant que le recourant n’est plus domicilié dans le Canton de Vaud depuis le 14 mars 2024, vu le courrier de la Juge instructrice du 6 janvier 2025, avisant le recourant que le litige paraissait échapper à la compétence de la Cour de céans en l’absence de domicile dans le Canton de Vaud et qu’une transmission à l’autorité compétente n’était pas possible faute de connaître son nouveau domicile, de sorte que son recours serait déclaré irrecevable sans indication nouvelle de sa part dans un délai de sept jours, vu la lettre du recourant du 7 janvier 2025, communicant sa nouvelle adresse et sollicitant la transmission de son recours à la Cour [...] du canton [...], vu les pièces au dossier ; attendu que selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours,

- 3 que le recourant était domicilié dans le canton [...] au moment du dépôt de son recours, qu’il appartient dès lors à la Cour [...] du canton [...] de statuer, qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer le recours irrecevable pour défaut de compétence de l’autorité de céans à raison du lieu, qu'il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), qu’une décision immédiate peut être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est transmise en l’état à Cour [...] du canton [...]. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

- 4 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Swiss Claims Network SA (pour Z.________), - Y.________, - Office fédéral de la santé publique, - Cour [...] du canton [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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