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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA24.003966

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,996 parole·~30 min·2

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

10J010

TRIBUNAL CANTONAL

ZA24.*** 108

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 22 janvier 2026 Composition : M. NEU, président M. Hichri, juge suppléant et M. Berthoud, assesseur Greffier : M. Frattolillo * * * * * Cause pendante entre : B.________, à T***, recourant, représenté par Me Djurdjevac Heinzer, avocate à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Stamenkovic, avocat à Lausanne. _______________ Art. 16 LPGA ; 18 al. 1 LAA

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10J010 E n fait : A. a) B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, exerçait l’activité de menuisier à 100 % auprès de la C.________ Sàrl depuis le 13 avril 2015, et était, à ce titre, assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale d’assurance en cas d’accident (ci-après : la CNA ou l’intimée). Le 22 août 2019, alors qu’il amenait un panneau sur une machine, il a glissé et s’est tordu le genou gauche. Cet événement a entraîné une incapacité totale de travail à partir du 24 août 2019. Le cas a été annoncé à la CNA qui l’a pris en charge (indemnité journalière et frais de traitement ; cf. notamment déclaration de sinistre du 26 août 2019). Le 4 septembre 2019, l’assuré a réalisé une IRM du genou gauche auprès de la F.________, à T***, qui a mis en évidence ce qui suit (sic) : « Gonarthrose tri-compartimentale. Déchirure horizontale et longitudinale de la corne postérieure du ménisque interne. Déchirure qui semble longitudinale de la corne antérieure du ménisque externe. Juste cranialement par rapport à l’insertion postérieure du ménisque externe, image qui pourrait éventuellement correspondre à un fragment méniscal luxé. Probable enthésopathie de l’insertion proximale du tendon du muscle poplité ». Se fondant sur cette imagerie, le Dr J.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, et médecin traitant, a posé dans son rapport médical du 17 septembre 2019 le diagnostic de traumatisme du genou gauche avec déchirure du ménisque interne et externe et a adressé l’assuré auprès du Dr K.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, qui a procédé à une arthroscopie et méniscectomie partielle externe, à une l’ablation d’un corps libre et à un débridement des ligaments croisés (protocole opératoire du 25 septembre 2019). L’évolution post-opératoire étant défavorable avec l’apparition d’un gros œdème osseux post-arthroscopie (rapport médical du 16 janvier 2020 du médecin prénommé), le Dr A.________, médecin d’arrondissement de la CNA, a recommandé un séjour auprès de la L.________ (L.________), lequel a duré du 23 juin au 28 juillet 2020. Au terme

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10J010 de la rééducation intensive, les médecins de la L.________ ont conclu que la situation n’était pas stabilisée du point de vue médical. Le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité était plutôt favorable selon eux et ont proposé une reprise d’activité à 50 % avec des adaptations pour limiter les ports de charges dans un premier temps avant d’augmenter ce taux (rapport médical du 11 août 2020). L’assuré a repris son activité le 9 septembre 2020 à ce taux, lequel a été progressivement augmenté jusqu’à atteindre 70 % avant de retomber à 50 % en 2021 en raison de douleurs au genou gauche, nécessitant des infiltrations PRP (plasma riche en plaquettes), et de douleurs à l’épaule droite (cf. notices téléphoniques des 28 avril et 28 mai 2021 de la CNA). Le 8 juin 2021, le Dr K.________ a informé la CNA que la situation du genou gauche s’aggravait avec l’apparition d’une déchirure franche de la corne postérieure du ménisque externe qu’on pouvait déjà suspecter dans les suites immédiates de l’accident d’août 2019 mais qui s’était complétée par la suite. Une arthroscopie était indiquée. Il a aussi rappelé que l’assuré avait subi en mars 2018 une fracture spiroïde de l’humérus droit traitée par un enclouage centro-médullaire proximo-distal à travers la coiffe des rotateurs qui s’était compliqué d’un syndrome sous acromial sur une probable protrusion du clou et que l’ablation du matériel avait dû être reportée en raison de la survenance de l’accident du genou gauche. Il a proposé une arthroscopie du genou gauche, qui a eu lieu le 1er septembre 2021, et l’ablation du clou avec décompression sous acromiale arthroscopique au niveau de l’épaule droite, qui a été réalisée le 22 septembre 2021 (cf. protocoles opératoires y relatifs). L’évolution postopératoire étant défavorable (cf. notice téléphonique du 30 novembre 2021 de la CNA), le Dr M.________, médecin d’arrondissement de la CNA, a proposé un nouveau séjour auprès de la L.________ qui a duré du 25 janvier au 22 février 2022. Dans leur rapport du 23 février 2022, les médecins de la L.________ ont considéré que le pronostic de réinsertion dans l’activité de menuisier semblait illusoire à plein temps à moins d’être adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes : « port de charges au-dessus des épaules répétitif supérieure à 5-10 kg, activités nécessitant de la force ou des mouvements répétés du membre supérieur droit en porte-à-faux,

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10J010 marche prolongée surtout en terrain irrégulier, positions accroupie et à genoux de façon répétée ». Par courrier du 3 mars 2022, et faisant suite à une demande de la CNA, C.________ Sàrl lui a transmis les fiches de salaires de l’assuré pour les mois de mars 2017 à mars 2018 ainsi que les informations concernant les salaires présumables sans accident pour les années 2020 à 2022, à savoir un salaire horaire de base de 33 fr. 70, une gratification de 8,33 % ainsi que des indemnités de vacances de 10,64 % pour un horaire de travail hebdomadaire de 41 heures. Le 17 août 2022, l’assuré s’est rendu auprès du Dr P.________, médecin d’arrondissement de la CNA, pour passer un examen médical à la requête de la CNA. Au terme de son examen, ce médecin a considéré dans son rapport médical du 31 août 2022 que la situation médicale était stabilisée, tant pour ce qui concernait l’épaule droite que le genou gauche. Une reprise de travail dans l’activité habituelle ne paraissait pas exigible en raison des charges imposées par la profession mais la capacité de travail était totale dans une activité respectant les limitations fonctionnelles retenues par les médecins de la L.________. Le médecin d’arrondissement a également évalué l’atteinte à l’intégrité qu’il a fixée à 10 % selon la table 5 de l’indemnisation des atteintes à l’intégrité résultant d’arthrose, tenant compte de la présence d’une gonarthrose post-traumatique fémoro-tibiale externe droite de l’assuré apparue des suites de l’accident (appréciation médicale du 17 août 2022 relative à l’estimation de l’atteinte à l’intégrité). Par courrier du 18 novembre 2022, la CNA a informé l’assuré – qui a entre-temps été mis au bénéfice de mesures de réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité dès le 7 novembre 2022 à la suite du dépôt d’une demande de prestations de sa part auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) le 12 novembre 2020 – qu’elle mettait fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 6 novembre 2022. Elle lui a déclaré qu’elle lui reconnaissait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée évitant les travaux prolongés au-dessus de l’horizontal, le port de charge répétitif supérieurs à 15 kg, les activités nécessitant une importante

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10J010 force du membre supérieur droit, les marches en terrains irréguliers, les marches prolongées, la montée/descente répétée des échelles, des escaliers et des escabeaux et les positions à genoux ou accroupies répétées, et qu’elle entendait examiner son droit à d’autres prestations après la fin des mesures de réadaptation professionnelle de l’assuranceinvalidité. Par décision du 8 décembre 2022, l’OAI lui a reconnu le droit à une demi-rente d’invalidité du 1er mai 2021 au 31 août 2021 et à une rente entière d’invalidité du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2022. Le 13 décembre 2022, l’assuré, dorénavant représenté par Me Djurdjevac Heinzer, avocate à Lausanne, a contesté la fin de la prise en charge des soins médicaux par la CNA en soutenant devoir se rendre encore régulièrement auprès du Dr K.________. Après avoir bénéficié d’un placement à l’essai jusqu’au 31 mars 2023 auprès de son employeur puis avoir été mis au bénéfice d’une allocation d’initiation au travail du 1er juin au 31 août 2023 (cf. communications des 26 janvier et 2 juin 2023 de l’OAI), l’assuré a continué à exercer son activité de menuisier auprès de lui pour un taux de 70 % à partir du 1er juin 2023, correspondant à 29 heures de travail par semaine pour un salaire horaire brut de 34 fr. 20, indemnités de vacances de 13,04 % et un 13ème salaire à raison de 8,33 % en sus (cf. contrat de travail du 5 avril 2023). En parallèle, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’une allocation d’initiation au travail du 1er juin au 31 août 2023 par laquelle dite allocation allait être versée à l’employeur à raison de 50 % du salaire brut (cf. communication du 2 juin 2023). Le 2 juin 2023, la CNA a requis de C.________ Sàrl des informations quant au gain soumis à l’AVS de l’assuré en 2023 si ce dernier n’avait pas été victime de l’accident du 22 août 2019. Par retour de courrier du 8 juin 2023, l’employeur a déclaré un salaire horaire de base de 34 fr. 20, une gratification de 8,33 % et des indemnités vacances de 13,04 % pour un horaire de travail hebdomadaire de 41 heures.

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Par décision du 4 juillet 2023, la CNA a informé l’assuré qu’il était à même d’exercer une activité légère dans différents secteurs du marché de l’emploi, à la condition qu’il évite les marches en terrains irréguliers, les marches prolongées, la montée/descente répétée des échelles, des escaliers et des escabeaux, les positions à genoux ou accroupies répétées, les travaux prolongés les bras au-dessus de l’horizontal, le port de charges au-dessus du plan des épaules répétitif supérieures à 15 kg, ainsi que les activités nécessitant de la force ou des mouvements répétés du membre supérieur droit en porte-à-faux. Une telle activité était exigible à plein temps et lui permettait de réaliser, au vu des données statistiques (Enquête sur la structure des salaires [ESS] de 2020), un salaire annuel de 67'263 fr. pour 2023 après adaptation des heures hebdomadaires de travail dans les entreprises et indexation. Elle a ensuite calculé le gain annuel assuré en tenant compte du fait que l’assuré avait été victime d’un premier accident le 2 mars 2018 qui n’était pas encore réglé au moment de la survenance du deuxième accident du 22 août 2019, en appliquant l’art. 24 al. 1 OLAA. Elle a fixé ce gain annuel à 87'449 fr. (solde journalier de 239 fr. 58) pour 2018 et celui de 2019 à 87'864 fr. 24 (solde journalier de 240 fr. 72) en tenant compte de l’évolution des salaires nominaux entre 2018 et 2019 de 105.3 à 105.8 (Office fédéral de la statistique [OFS], Indice des salaires nominaux, homme, T1.1.10). Après pondération de ces deux montants (132 jours [du 22 août au 31 décembre 2018] à 239 fr. 58 et 233 jours [du 1er janvier au 21 août 2019] à 240 fr. 72), le gain annuel assuré précédant l’accident du 22 août 2019 a été arrêté à 87'712 fr. 32, arrondi à 87'713 fr. (cf. fiche de détermination du gain annuel). Elle a enfin comparé le revenu d’invalide de 67'263 fr. au gain réalisable sans accident selon les informations transmises par l’employeur, à savoir 78'988 fr. 15 (salaire horaire de 34 fr. 20 pour 41 heures de travail et 52 semaines + 13ème salaire [8,33 %]) pour aboutir à une perte de gain de 14,84 %, arrondie à 15 %, et a reconnu à l’assuré le droit à une rente d’invalidité à ce même taux depuis le 1er avril 2023. La CNA lui a aussi octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10 %, soit un montant de 14'820 francs.

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10J010 L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier du 26 juillet 2023. Il a reproché à la CNA d’avoir changé de méthode pour calculer son gain de valide. Au lieu de prendre en considération le taux de 2022 de 106.3 (selon le tableau T1.1.10) — l’indice de 2023 n’étant pas encore disponible — et d’adapter son salaire de 2018 en conséquence pour obtenir un gain annuel sans accident de 88'279 fr. 50, ce qui entraînerait une perte de gain de 23,8 % après comparaison avec le revenu d’invalide précédemment retenu, elle avait préféré retenir un revenu annuel qui lui était moins favorable et inférieur à ce qu’il percevait pour la période du 22 août 2018 au 21 août 2019. Il a également contesté le revenu d’invalide, en ce sens que ce dernier devrait correspondre à celui perçu dans son activité habituelle exercée à 70 %, la CNA ne pouvant pas l’encourager à reprendre son activité tout en retenant un gain hypothétique à 100 % dans une autre activité adaptée. Il a ainsi fixé son revenu d’invalide à 55'347 fr. 65 (41 fr. 49 pour 29 heures de travail hebdomadaire et 46 semaines), respectivement à 61'795 fr. 65 en procédant à la méthode de calcul appliquée par la CNA pour la détermination de son gain annuel assuré. La perte de gain à prendre en considération était donc de 37 %, subsidiairement de 30 %. Il a aussi contesté la non prise en compte par la CNA de son atteinte à l’épaule de 2018 pour fixer son indemnité pour atteinte à l’intégrité, réclamant un montant de 29'640 fr., correspondant à une diminution globale de 20 % de son intégrité. La CNA a soumis le cas pour appréciation au Dr E.________, médecin d’arrondissement, qui a considéré le 2 août 2023 que des traitements médicaux sous forme de physiothérapie étaient nécessaires durant deux ans pour que l’assuré puisse conserver sa capacité de gain. L’assuré a encore produit le 4 septembre 2023 le rapport médical du 28 août 2023 du Dr K.________ qui a déclaré que celui-ci était toujours suivi chez lui pour des injections de PRP en vue d’améliorer son arthrose posttraumatique, que la marche en montée et en descente, surtout en portant des charges, au niveau du genou, et les gestes répétitifs en force ou le port de charge au niveau de l’épaule étaient moins bien tolérés, et a retenu une capacité de travail de 70 % dans l’activité de menuisier. Amené une nouvelle fois à se prononcer, le Dr E.________ a affirmé le 16 octobre 2023

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10J010 qu’aucun traitement médical n’était encore nécessaire pour l’épaule droite et le genou gauche. Par décision sur opposition du 12 décembre 2023, la CNA a rejeté l’opposition. Elle a expliqué que, dans son rapport du 28 août 2023, le Dr K.________, sans se prononcer sur la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée, avait retenu des limitations fonctionnelles superposables à celles relevées par le Dr P.________ dans son appréciation circonstanciée, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de ses conclusions. La situation était par conséquent stabilisée et l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. La CNA a aussi a expliqué que la notion de gain assuré, déterminant pour arrêter le montant de la rente, différait de celle de revenu sans invalidité, permettant d’établir le droit à la rente. Il y avait donc lieu de se référer aux informations de l’employeur pour arrêter le revenu sans invalidité. Comme le revenu de l’assuré se serait élevé à 34 fr. 20 en 2023, pour un horaire hebdomadaire de 41 heures, part au 13ème salaire par 8,33 % et droit aux vacances par 10,64 % en sus, le revenu sans invalidité s’élevait à 72'914 fr. 40 pour 52 semaines de travail, montant auquel il convenait d’ajouter la part du 13ème salaire de 6'073 fr. 75 (72'914 fr. 40 x 8,33 %) soit un salaire annuel de 78'988 fr. 15. Concernant le revenu d’invalide, l’assuré ne mettait pas pleinement sa capacité de travail résiduelle à profit. Il devait donc être déterminé selon les données issues de l’ESS. Se référant au salaire versé à un homme dans le secteur privé, avec un niveau de compétence 1, correspondant à des tâches physiques ou manuelles simples et ne nécessitant aucune formation particulière, soit un salaire de 5'261 fr. par mois, adapté à la durée de travail hebdomadaire usuelle en Suisse (41,7 heures) et indexé jusqu’en 2023, date à laquelle l’examen du droit à la rente était effectué, le revenu d’invalide devait ainsi être fixé à 67'262 fr. 62. Après comparaison de ces deux revenus, il subsistait une perte de gain de 11'725 fr. 15, soit une invalidité de 15 %, qui devait être allouée dès le 1er avril 2023. Concernant l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, la CNA a exposé que l’atteinte à l’épaule ne justifiait pas le droit à une telle indemnité, l’atteinte n’atteignant pas le seuil minimal de 5 % au sens de l’art. 36 al. 4 OLAA.

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B. Le 29 janvier 2024, B.________, représenté par l’avocate prénommée, a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu principalement à sa réforme, en ce sens qu’une rente d’invalidité de 32 % lui soit allouée à partir du 1er avril 2023 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Il a reproché à la CNA d’avoir mal calculé son taux d’invalidité en violation du droit et en faisant preuve d’arbitraire. Celle-ci avait omis, dans la détermination de son revenu sans invalidité, de tenir compte du pourcentage dû pour les vacances, à hauteur de 8,33 %, portant ainsi son revenu de valide à 88'496 fr. 03. Concernant le revenu d’invalide, il devait être déterminé non pas de manière théorique mais de manière concrète selon ce qu’il percevait dans son activité exercée à 70 %, soit un montant de 62'416 fr. 42 (pour la période du 1er mai au 31 décembre 2023). Il a ajouté que dans l’hypothèse où un salaire statistique devait être retenu, il conviendrait de tenir compte d’un taux d’abattement de 10 % au moins en raison de ses limitations fonctionnelles, de sa mauvaise maîtrise du français et de son âge, auquel cas le revenu d’invalide passerait à 60'536 fr. 35. Il a produit une liasse de pièces dont ses fiches de salaires d’avril à décembre 2023, son avenant au contrat de travail du 14 mars 2019 et son contrat de travail du 5 avril 2023. Dans sa réponse du 28 mars 2024, l’intimée, dorénavant représentée par Me Stamenkovic, avocat à Yverdon-les-Bains, a conclu au rejet du recours. Elle a expliqué, pour le revenu de valide, que lorsque le salaire horaire comprenait l’indemnité de vacances, les jours correspondants de vacances devaient être déduits du temps de travail annuel. Concernant le revenu d’invalide, il devait être déterminé en fonction d’une activité dans laquelle la capacité résiduelle de travail et de gain raisonnablement exigible étaient pleinement mises en valeur. Le Dr P.________ avait confirmé que l’activité de menuisier n’était plus exigible, à défaut de respecter les limitations fonctionnelles, mais que la capacité de travail était entière dans une activité adaptée. Il y avait donc lieu de se fonder sur les tables ESS en reprenant ainsi le salaire versé à un homme

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10J010 dans le secteur privé, avec un niveau de compétence 1, correspondant à des tâches physiques ou manuelles simples et ne nécessitant aucune formation particulière, soit un salaire mensuel de 5'261 fr. et de tenir compte d’une durée hebdomadaire usuelle de travail de 41,7 heures par semaine pour arriver, après indexation, à un revenu annuel de 67'262 fr. 62 pour l’année 2023. De plus, aucun abattement n’était justifié, puisqu’il existait sur le marché du travail équilibré un éventail suffisamment large d’activités accessibles au recourant. Dans sa réplique du 5 juin 2024, le recourant a admis le revenu sans invalidité de 78'988 fr. 15. Il a en revanche confirmé ses arguments concernant le revenu d’invalide. Sa capacité résiduelle de travail était mieux mise en valeur auprès de son employeur que dans une activité adaptée dont le revenu calculé sur la base de données statistiques était totalement fictif. En diminuant son taux d’activité à 70 %, son employeur avait tenu compte des limitations fonctionnelles et il convenait de se fonder en premier lieu sur la situation professionnelle et lucrative dans laquelle il se trouvait effectivement. Au vu des salaires perçus entre le 1er mai et le 31 décembre 2023, son revenu d’invalide devait être fixé à 62'416 fr. 42, ouvrant ainsi le droit, après comparaison avec le revenu de valide, à une rente d’invalidité de 21 %. Dans l’hypothèse où le revenu d’invalide devait être fixé à 67'263 fr., il convenait de tenir compte d’un abattement de 10 %, ouvrant le droit à une rente d’invalidité de 23 %. Il a encore produit diverses pièces. Dans sa duplique du 6 août 2024, la CNA a confirmé sa position, ajoutant que le recourant pouvait solliciter la caisse de chômage, dès lors qu’il n’appartenait pas à l’assurance-accidents de combler le revenu perdu par l’intéressé. Dans ses déterminations du 28 août 2023, le recourant a maintenu sa position, affirmant que son aptitude au placement était fortement compromise puisque son activité à 70 % était répartie sur l’ensemble de la semaine, de sorte qu’il était illusoire de penser que la caisse de chômage entrerait en matière pour le 30 % restant, à moins

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10J010 d’exiger une démission de sa part afin d’être en mesure d’accepter un travail jugé convenable.

E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. 2. Le litige porte sur l’étendue du droit à la rente du recourant et plus particulièrement sur la détermination de son revenu d’invalide. L’indemnité pour atteinte à l’intégrité n’est pas comprise dans l’objet du litige, à défaut d’avoir été contestée. 3. Aux termes de l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite. Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus à attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de la personne assurée – ce par quoi il faut entendre l’amélioration ou la récupération de la capacité de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 ; TF 8C_95/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.2) – et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit

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10J010 au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). 4. a) Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la rente, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA). b) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; TF 8C_746/2023 du 7 juin 2024 consid. 4.1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 143 V 295 consid. 4.1.3 et les références ; TF 8C_837/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.2). c) Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Il se déduit en règle générale du salaire réalisé avant l’atteinte à la santé, en l’adaptant toutefois à son évolution vraisemblable jusqu’au moment déterminant de la naissance éventuelle du droit à la rente (ATF 144 I 103 consid. 5.3 ; 134 V 322 consid. 4.1). On se fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqués par l’employeur ou, à défaut, sur l’évolution des salaires nominaux (par ex. : TF 9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2). d) Comme le revenu sans invalidité, le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Le revenu effectivement réalisé par la personne assurée après la survenance de l’atteinte à la santé doit être pris

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10J010 en considération si l’activité exercée repose sur des rapports de travail stables et qu’elle met pleinement en valeur la capacité résiduelle de travail et de gain raisonnablement exigible (ATF 143 V 295 consid. 2.2). e) aa) Lorsque la personne assurée n’a pas repris d’activité lucrative dans une profession adaptée, ou lorsque son activité ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible, le revenu avec invalidité peut être évalué en se référant aux données salariales publiées tous les deux ans par l’Office fédéral de la statistique dans l’ESS (ATF 148 V 419 consid. 5.2 et les références). bb) Pour une personne ne disposant d’aucune formation professionnelle dans une activité adaptée, il convient en règle générale de se fonder sur les salaires bruts standardisés (valeur centrale) dans l’économie privée (tableaux TA1_skill_level), tous secteurs confondus (ATF 148 V 174 consid. 6.2 ; TF 8C_205/2021 du 4 août 2021 consid. 3.2). Les salaires bruts standardisés dans l’ESS correspondent à une moyenne de travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter à la durée hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en considération. On tiendra également compte de l’évolution des salaires nominaux, pour les hommes ou les femmes selon la personne concernée, entre la date de référence de l’ESS et l’année déterminante pour l’évaluation de l’invalidité (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2). cc) La personne assurée peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que le handicap, les années de services, la nationalité, le titre de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25 % au maximum pour en tenir compte (ATF 148 V 174 consid. 5.2 et 5.3 ; 126 V 75). Le point de savoir s’il se justifie de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des limitations fonctionnelles dépend de

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10J010 la nature de celles-ci ; une réduction à ce titre n’entre en considération que si, dans un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré. Aussi y a-t-il lieu de déterminer si les limitations fonctionnelles constituent un facteur qui obligerait l’assuré à mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle sur le marché du travail à des conditions économiques plus défavorables que la moyenne, soit entraînant un désavantage salarial (TF 8C_679/2020 du 1er juillet 2021 consid. 6.2.1 et les références). 5. Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4). 6. En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’appréciation médicale de sa situation faite par la CNA, à savoir qu’il dispose d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles consistant à éviter le travaux prolongés au-dessus de l’horizontal, le port de charge répétitif supérieurs à 15 kg, les activités nécessitant une importante force du membre supérieur droit, les marches

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10J010 en terrains irréguliers, les marches prolongées, la montée/descente répétée des échelles, des escaliers et des escabeaux, les positions à genoux ou accroupies répétées, que l’activité de menuisier ne paraissait plus exigible en raison des charges imposées par cette profession et que la situation était stabilisée (cf. rapport du 31 août 2022 du Dr P.________ et courrier du 18 novembre 2022 de la CNA). Certes le recourant a-t-il continué à exercer son activité habituelle auprès du même employeur. Celle-ci a néanmoins été adaptée à ses limitations fonctionnelles par une réduction de son taux d’activité, cette dernière passant de 100 % à 70 % au 1er juin 2023 (cf. contrat du 5 avril 2023). 7. Le recourant critique en revanche le calcul de son degré d’invalidité. a) S’agissant du revenu sans invalidité, la CNA l’a arrêté à 78'988 fr. 15 pour l’année 2023 en se fondant sur les informations fournies par C.________ Sàrl. Une telle manière de faire est conforme à la jurisprudence et le montant a du reste été admis en cours de procédure par le recourant, de sorte qu’il y a lieu de le confirmer. b) aa) Quant au revenu d’invalide, il n’y a pas lieu de retenir le revenu effectivement réalisé comme le requiert le recourant, puisqu’il l’est dans une activité qui ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail. En effet, comme mentionné ci-dessus (cf. supra consid. 6), la capacité de travail du recourant dans son activité habituelle est en tous les cas inférieure à celle — de 100 % — qu’il pourrait mettre à profit dans une activité adaptée. Or il appartient au recourant de diminuer le dommage causé à l’assurance, selon le principe général de l’obligation de diminuer le dommage valable en droit des assurances sociales, ancré notamment à l’art. 21 al. 4 LPGA, qui exige de l’assuré de mettre en œuvre tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son accident (TF 8C_271/2024 du 11 octobre 2024 consid. 6.2 ; cf. également 8C_512/2024 du 23 décembre 2024 consid. 4.1.3). Le fait que le recourant a réintégré son poste de travail auprès de C.________ Sàrl avec le soutien de la CNA notamment ne saurait faire obstacle à cette

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10J010 jurisprudence bien établie, ce d’autant moins que le recourant n’avance aucune raison démontrant qu’un changement d’activité lui serait impossible malgré sa longue expérience passée dans le domaine de l’ébénisterie / menuiserie. L’intimée était par conséquent fondée à calculer le revenu d’invalide sur la base de l’ESS. bb) Dans une argumentation subsidiaire, le recourant reproche à la CNA de ne pas avoir retenu de taux d’abattement alors qu’une déduction de 10 % se justifiait si son revenu d’invalide était déterminé selon l’ESS et met en avant l’absence de toute formation, son manque de maîtrise du français, son âge et ses limitations fonctionnelles. Or l’intimée a déterminé son revenu d’invalide en fonction d’un niveau de compétence 1, correspondant à des tâches physiques ou manuelles simples ne requérant pas d’expérience professionnelle spécifique ni de formation professionnelle, et qui recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées. L’absence de toute formation ainsi que les limitations fonctionnelles que le recourant rencontre n’entrent ainsi pas en ligne de compte pour fixer un abattement (cf. TF 9C_458/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.1). En outre, âgé de 52 ans au moment de la décision litigieuse, le recourant n’a pas encore atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité de travail sur un marché du travail supposé équilibré (ATF 143 V 431 consid. 4.5.2). Quant à l’absence de maîtrise de la langue française, ce qui semble peu crédible dès lors qu’il s’est installé à T*** depuis 2013 et qu’il ne ressort aucunement du dossier une quelconque problématique sur ce point, le recourant est de langue maternelle italienne, soit une des langues nationales, ce qui est suffisant pour exercer une activité simple et répétitive correspondant au niveau de compétence 1 de l’ESS (cf. TF 8C_530/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.3.3 ; 8C_48/2021 du 20 mai 2021 consid. 4.3.4 ; 8C_314/2019 du 10 septembre 2019 consid. 6.2 et les références citées). Les conditions pour retenir un taux d’abattement font donc manifestement défaut, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la position de la CNA.

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10J010 Pour le surplus, le calcul du revenu d’invalide fait par la CNA sur la base de l’ESS n’est pas contesté et peut effectivement être confirmé. La CNA était dès lors fondée à fixer le revenu d’invalide à 67'262 fr. 62. cc) Le taux d’invalidité calculé par la CNA, compte tenu des revenus précités, à savoir 15 %, doit ainsi être confirmé, de même que le début du droit à la rente fixé au 1er avril 2023, non contesté. 8. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ni au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA), ni à l’intimée, dès lors qu’elle a agi en qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4 ; cf. également ATF 128 V 323).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté II. La décision sur opposition rendue le 12 décembre 2023 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

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10J010

Du

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10J010 L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Djurdjevac Heinzer (pour B.________), - Me Stamenkovic (pour Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents), - Office fédéral de la santé publique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

ZA24.003966 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA24.003966 — Swissrulings