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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA22.048793

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·983 parole·~5 min·2

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 138/22 - 12/2023 ZA22.048793 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 février 2023 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte du 30 novembre 2022 (date du timbre postal), par lequel R.________ (ci-après : le recourant), a déclaré recourir contre une décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ciaprès : l’intimée), vu l’ordonnance du 5 décembre 2022, par laquelle le juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a fixé au recourant un délai de dix jours dès réception pour préciser les motifs de son recours et pour produire la décision attaquée, en l’avertissant que sans réponse de sa part dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l’extrait « Track and Trace » de la Poste suisse, dont il ressort que le recourant été avisé de l’ordonnance précitée le 7 décembre 2022 et qu’il l’a retirée au guichet le 14 décembre 2022, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,

- 3 que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), qu’en l’espèce, l’acte déposé le 30 novembre 2022 par R.________ permet certes de comprendre les conclusions du recourant, à savoir la reconnaissance d’un droit à une rente correspondant à un degré d’invalidité de 70 %, ou le maintien d’une telle rente à laquelle l’intimée aurait mis fin par voie de révision, que les éléments indiqués par le recourant ne permettent cependant pas de comprendre pour quels motifs la décision de l’intimée serait erronée, que le recourant se limite, sur ce point, à soutenir que l’intimée n’aurait pas pris en considération des rapports médicaux attestant une invalidité ou une incapacité de travail de 70 %,

- 4 qu’il ne mentionne pas plus précisément ces rapports, qu’il ne produit d’ailleurs aucun rapport médical, que le recourant écrit ensuite qu’il « n’aime pas tellement » que l’intimée se prononce sans avoir consulté un expert médical, que ces griefs sont trop vagues pour constituer une motivation suffisante dès lors que l’on ignore les raisons pour lesquelles la décision contestée n’est pas conforme au droit ou repose sur des bases factuelles erronées, que, conformément aux art. 27 al. 5 LPA-VD et 61 let. b LPGA et par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge instructeur a imparti au recourant un délai de dix jours pour réparer le vice susmentionné, en le rendant dûment attentif aux conséquences d’une éventuelle inobservation de ladite ordonnance, que l’ordonnance du 5 décembre 2022 a été retirée par le recourant le 14 décembre 2022 au guichet postal, que le recourant n’a pas réagi dans le délai de dix jours imparti par ladite ordonnance, si bien que son recours est manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs,

- 5 le juge unique prononce : I. Le recours est manifestement irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - R.________ (recourant), - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (intimée), - Office fédéral de la santé publique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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