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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA22.047760

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,731 parole·~14 min·2

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 135/22 - 7/2024 ZA22.047760 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2024 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , présidente M. Piguet et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : F.________, à [...], recourante, et L.________, à [...], intimée. _______________ Art. 4 LPGA ; 6 al. 1 et 2 LAA

- 2 - E n fait : A. B.________ (ci-après : l’assurée), née en [...], travaille pour [...] depuis le 1er novembre 2003 en qualité de « [...] ». A ce titre, elle est assurée auprès de L.________ (ci-après : L.________ ou l’intimée) contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que les maladies professionnelles. Par déclaration d’accident du 24 juin 2022, l’employeur de l’assurée a annoncé à L.________ que celle-ci avait fait un choc allergique au cours d’un repas dans un restaurant en [...] le 5 juin 2022 en ne se rendant pas compte qu’il y avait du céleri dans les légumes et qu’elle avait dû être héliportée au vu de son état d’étouffement. Le 27 juin 2022, L.________ a informé l’assurée que l’événement annoncé ne constituait pas un accident au sens de la loi, ni ne remplissait les critères d’une lésion assimilée à un accident. Par courriel du 13 juillet 2022 transmis le même jour à L.________, l’assurée a indiqué ce qui suit : « (…) Il ne s’agit pas d’une inadvertance de ma part mais bel et bien d’une erreur humaine. Je connais parfaitement cette allergie au céleri et comme je fais des réactions très violentes et dangereuses pour ma santé, si je dois manger à l’extérieur j’informe toujours très clairement là où je vais. En l’occurrence, j’ai averti l’hôtelier de cette allergie et il m’a donné pour notre séjour les menus la veille. Pour un des soirs il y avait céleris-carottes dont j’ai bien précisé uniquement carottes, je leur ai dit également que mon allergie était sévère. Le lendemain, le plat est arrivé uniquement avec des carottes donc je n’ai eu aucune méfiance, et un quart d’heure après j’ai commencé à réagir violemment. L’hôtelier a appelé à ma demande les urgences et au vu de la description des symptômes, ils ont envoyé un hélico. De retour des urgences le surlendemain, nous avons investigué avec lui et découvert que sa cuisinière avait cuit tous les légumes du repas ensemble, et que donc les carottes avaient baigné dans le céleri, d’où ma réaction allergique. (…) » Par décision du 17 août 2022, L.________ a nié son obligation de servir des prestations en considérant que « l’injection » de céleri n’était pas extraordinaire et qu’il s’agissait d’une réaction interne du corps humain non constitutive d’un accident.

- 3 - A la même date, L.________ a transmis une copie de sa décision et de l’ensemble du dossier à F.________ (ci-après : F.________ ou la recourante) en tant qu’assureur-maladie de B.________. Par téléphone du 12 septembre 2022, l’assurée a fait opposition à la décision du 17 août 2022 et a souhaité un entretien avec L.________. A la suite de l’entretien avec L.________ le 20 septembre 2022, un procès-verbal d’opposition a été rédigé dont on extrait ce qui suit: « (…) Je ne modifie pas les circonstances telles que je les ai évoquées soit une ingestion de céleri dû à l’erreur humaine d’un tiers. Je conteste les arguments de refus de prise en charge. L’ingestion est extraordinaire car elle sort des circonstances ordinaires étant donné que le restaurant était prévenu de mon allergie. L’ingestion était bien accidentelle. Je n’en aurais jamais ingéré si j’avais eu un doute sur le fait que l’assiette en contenait. La disposition concernée évoque que cela doit compromettre la santé physique et ne mentionne pas qu’il doit s’agir d’un phénomène visible sur l’extérieur du corps ou à l’intérieur. Un accident peut provoquer des lésions à l’intérieur ou à l’extérieur du corps. Répondre qu’il s’agit d’une réaction interne ne correspond pas aux conditions énoncées. C’est la cause qui doit être accidentelle et non la conséquence. Il y a une lésion corporelle interne durable car le degré de l’allergie augmente à chaque réaction et la prochaine fois j’ai tous les risques d’arriver au stade 5 sur 5 avec un risque de décès (…) » Le 21 septembre 2022, F.________ a formé opposition contre la décision du 17 août 2022 en exposant que l’assurée avait pris toutes les mesures nécessaires afin d’éviter tout souci de santé en avertissant l’hôtelier de son allergie et en insistant sur le fait que son allergie était sévère. Par décision sur opposition du 25 octobre 2022, L.________ a rejeté l’opposition et confirmé la décision litigieuse. Elle a fait valoir que la réaction allergique était intervenue alors que l’assurée avait ingéré des carottes qui avaient été cuites avec du céleri mais que le caractère extraordinaire de l’élément extérieur devait être nié en l’espèce. En effet, l’ingestion du céleri n’était pas nocive en soi et ne pouvait pas être

- 4 assimilée à l’ingestion de champignons vénéneux ou de méthadone à son insu. Le céleri était un aliment présent dans une multitude de produits transformés comme les soupes, bouillons, mélanges d’épices et autres sauces et qu’un grand nombre de personnes consommait du céleri régulièrement sans même le savoir, ni le vouloir particulièrement sans présenter aucune atteinte à la santé. Elle a encore expliqué que l’assurée ne pouvait ignorer la possibilité que les différents légumes proposés au restaurant aient été cuits ensemble ou que les mêmes ustensiles aient été utilisés pour les manipuler, cette simple possibilité excluant d’emblée d’être en présence d’une erreur sur la chose. Par ailleurs, l’assurée n’avait pas ingéré du céleri mais bien des carottes cuites avec du céleri qui pouvaient alors être qualifiées de contaminées par des agents allergènes ce qui impliquait qu’on ne se trouvait plus dans le cas d’une erreur sur la qualité du met consommé. Enfin, elle a relevé que l’assurée ne présentait aucune des lésions listées comme une lésion assimilée à un accident. B. Par acte du 23 novembre 2022, F.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant principalement à la réforme de la décision du 17 août 2022 en ce sens que les événements du 5 juin 2022 étaient à la charge de L.________ et à l’annulation de la décision sur opposition du 25 octobre 2022. Sur le fond, elle a fait valoir que l’assurée avait l’intention de manger des carottes et non du céleri et que c’était donc bien la nature du produit et non sa qualité qui était en cause. En outre, la présence de traces de céleri dans la préparation de carottes excédait le cadre des événements et des situations que l’on pouvait objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels lorsque le personnel du restaurant avait dûment été avisé de l’allergie sévère d’une cliente. Les informations communiquées au restaurateur étaient de nature à garantir à l’assurée l’absence d’éléments allergènes dans le plat servi et le fait que l’on ne puisse pas exclure totalement qu’un corps étranger se trouvait dans un aliment ne suffisait toutefois pas, en soi, pour nier le caractère extraordinaire de sa présence.

- 5 - Dans sa réponse du 1er décembre 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours en exposant que seule l’ingestion d’un élément non comestible à la place d’un élément comestible due à une erreur qui se rapportait à la chose elle-même était constitutive du facteur extérieur extraordinaire nécessaire pour retenir l’existence d’un accident, ce qui n’était pas le cas du céleri qui était un aliment tout à fait comestible qui se trouvait dans une multitude de produits transformés et cuisinés. De plus, l’assurée n’avait pas consommé de céleri mais des carottes contaminées par des particules de céleri ce qui excluait d’emblée que l’on se trouve en présence d’une erreur sur la chose. Par réplique du 22 décembre 2022, la recourante a indiqué que la distinction opérée par l’intimée concernant la comestibilité de l’élément ingéré peinait à emporter la conviction et qu’il fallait admettre que les carottes présentaient bien des traces de céleri. L’intimée a, par écriture du 6 janvier 2023, confirmé ses conclusions. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

- 6 - 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’événement du 5 juin 2022 est constitutif d’un accident ou non. 3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. L’art. 4 LPGA définit l’accident comme toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d’accident repose donc sur cinq éléments, ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable à la santé, le caractère soudain de l’atteinte, son caractère involontaire, un facteur extérieur et le caractère extraordinaire de ce facteur extérieur (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1). En outre, l’atteinte doit s’inscrire dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le facteur extérieur extraordinaire. b) Par facteur extérieur, il faut comprendre une cause externe et non interne au corps humain (ATF 142 V 219 consid. 4.3.2 ; 139 V 327 consid. 3.3.1 ; pour une casuistique : TF 8C_235/2018 du 16 avril 2019 consid. 6.2). Par ailleurs, le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Il est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 134 V 72 consid. 4.1.1 et 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1 ; Stéphanie Perrenoud, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 25 ad art. 4). L’existence d’un facteur extérieur extraordinaire générant un risque de lésion accru doit être admise lorsqu’un geste quotidien représente une

- 7 sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal ou psychologiquement contrôlé (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser- Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 3e éd., Bâle 2016, n° 88 p. 922). 4. En l’absence d’un accident au sens juridique, le cas doit être examiné sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA selon lequel l’assuranceaccidents alloue ses prestations en cas de fractures, déboîtements d’articulations, déchirures du ménisque, déchirures de muscles, élongations de muscles, déchirures de tendons, lésions des ligaments et lésions du tympan. 5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 6. En l’espèce, il est établi que l’assurée a subi un choc allergique en ingérant des carottes qui avaient été cuites avec du céleri. La recourante a cependant fait valoir que l’assurée avait l’intention de manger des carottes et non du céleri et que la présence de traces de céleri dans la préparation de carottes excédait le cadre des événements et des situations que l’on pouvait objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels lorsque le personnel du restaurant avait dûment été avisé de l’allergie sévère d’une cliente. En l’occurrence, les menus remis par le restaurateur indiquaient des « céleris-carottes » pour l’un des soirs et l’assurée lui avait alors indiqué qu’elle ne mangerait que des carottes (cf.

- 8 courriel du 13 juillet 2022). Se sachant gravement allergique, l’assurée n’aurait pas dû se contenter d’indiquer qu’elle ne mangerait que des carottes ce soir-là, mais aurait dû préciser qu’elle ne pouvait également pas manger un plat contenant du céleri ou cuisiné avec du céleri. Elle aurait même dû demander autre chose à manger comme légumes que des carottes lui permettant ainsi d’exclure de manière certaine la présence de céleri. Il est en effet courant que les duos de légumes prévus dans un plat soient cuisinés ensemble dans la même casserole. Ainsi, la probabilité que les carottes servies soient issues du plat « carotte-céleri » était assez importante, à toute le moins suffisamment importante pour que l’on puisse attendre de l’assurée qu’elle fasse preuve de davantage de précautions et s’assure à nouveau, lors de la présentation du plat, qu’il s’agissait bien de carottes cuites séparément, ce qu’elle n’a pas fait selon la teneur de ses déclarations. Il en aurait été différemment si seules des carottes étaient indiquées au menu et qu’il n’y aurait alors eu aucune raison de penser qu’elles avaient été cuisinées avec du céleri. En définitive, le degré de vigilance attendue de la part d’une personne allergique n’est pas atteint dans les présentes circonstances pour admettre le caractère extraordinaire du facteur extérieur. En effet, en indiquant ne manger que les carottes dans un duo de céleri-carottes, l’assurée n’a pas pris suffisamment de mesures pour écarter le facteur extraordinaire dès lors que la probabilité que les carottes soient cuites avec le céleri était importante, contrairement au fait de retrouver de la méthadone dans une bouteille de coca (cf. arrêt U 178/02 du 7 février 2003 cité par la recourante à la page 3 de sa demande du 23 novembre 2022) ou de manger des champignons vénéneux à la place de champignons comestibles. c) Il découle de ce qui précède que l’événement du 5 juin 2022 n’est pas un accident au sens de l’art. 4 LPGA de sorte que l’art. 6 al. 1 LAA n’est pas applicable. L’atteinte subie par la recourante à cette occasion ne constitue pas non plus une lésion assimilable au sens de l’art. 6 al. 2 LAA, ce qui n’est pas contesté par la recourante dans le cadre de la présente procédure.

- 9 - 7. a) Au final, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer des dépens à la partie recourante qui n’obtient pas gain de cause 8art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 25 octobre 2022 par L.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du

- 10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - F.________, - L.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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