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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA22.037087

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,799 parole·~9 min·2

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 100/22 - 98/2023 ZA22.037087 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 septembre 2023 __________________ Composition : M. PARRONE , président Mmes Brélaz Braillard et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : O.________, à C.________, recourant, représenté par U.________ de la société N.________, à [….], et CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, Division juridique, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 43 LPGA et 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la déclaration d’accident du 19 novembre 2020 selon laquelle, le 17 novembre 2020, O.________, né en 1971 (ci-après : l’assuré et/ou le recourant), s’est tapé l’épaule gauche en déchargeant et jetant un lavabo dans une benne dans le cadre de son activité professionnelle, vu l’échographie pratiquée le 20 novembre 2020 montrant une tendinopathie du supra-épineux associée à une bursite sous-acromiodeltoïdienne, vu l’IRM cérébrale du 25 novembre 2020, qui n’a rien révélé de particulier, vu la déclaration de l’assuré du 14 décembre 2020 indiquant que lors de sa chute du 17 novembre précédent il s’était également cogné la tête contre le rebord de la benne, à la suite de quoi il avait ressenti des vertiges et eu des problèmes de vue, vu la nouvelle échographie du 8 mars 2021 ayant mis en évidence une petite bursite acromiale et une arthrose acromioclaviculaire, vu la décision de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) du 29 avril 2021 mettant fin aux prestations d’assurance au 2 mai 2021 au motif que l’accident avait cessé de déployer ses effets depuis le 17 février 2021 au plus tard de l’avis de son médecin d’arrondissement, vu la décision sur opposition rendue le 15 juillet 2021 par la CNA, Division juridique (ci-après : l’intimée) confirmant la décision du 29 avril 2021 mettant fin aux prestations le 2 mai 2021,

- 3 vu la rechute annoncée par l’assuré auprès de la CNA le 6 avril 2022, vu la décision de la CNA du 6 juin 2022 indiquant qu’une rechute en lien avec l’accident du 17 novembre 2020 était exclue dès lors qu’elle avait supprimé le droit de l’assuré à des prestations à partir du 2 mars 2021 (réd. : recte : 2 mai 2021), vu l’opposition de l’assuré du 6 juillet 2022 à la décision de la CNA du 6 juin 2022, vu la décision sur opposition rendue le 27 juillet 2022 par laquelle l’intimée a confirmé sa décision du 6 juin 2022 au motif en substance que l’examen clinique pratiqué le 9 juillet 2022 par le Dr Z.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur, avait révélé une légère discrépance avec la description fonctionnelle de l’assuré, que les mobilités étaient correctes, qu’il n’y avait pas de positivité de test pour une lésion du bourrelet et que le bilan radiologique ne montrait rien de particulier si ce n’est une intégrité de la coiffe des rotateurs, vu le recours formé par O.________ le 13 septembre 2022 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud à l’encontre de la décision sur opposition du 27 juillet 2022, concluant à son annulation « en tant qu’elle refuse de lui accorder des prestations d’assurance accidents », et requérant que dites prestations lui soient accordées, vu la réponse de l’intimée datée du 25 octobre 2022 concluant au rejet du recours pour le motif que le recourant n’a invoqué aucun élément propre à justifier qu’elle revienne sur sa position de ne pas reprendre le service de ses prestations depuis le 3 mars 2021 (sic) sous l’angle de la rechute, informant son intention d’initier « tout prochainement, conformément à l’art. 53 al. 1 LPGA, une procédure de révision en lien avec les déchirures du labrum de l’épaule gauche mis en

- 4 évidence par arthro-IRM du 3 mars 2022 » et requérant à titre préalable de la Cour de céans qu’elle suspende l’examen de la procédure de rechute jusqu’à droit connu dans la procédure de révision, cette dernière pouvant potentiellement influer sur l’objet de la cause, vu le courrier du juge instructeur du 27 octobre 2022 par lequel il a transmis au recourant une copie de la réponse de la CNA, a attiré son attention sur le fait que la CNA entendait procéder à un réexamen de la décision sur opposition du 15 juillet 2021 par laquelle elle avait mis fin à ses prestations dès le 2 mai 2021, et a informé l’intéressé que, dans l’hypothèse où un tel réexamen lui était favorable il pourrait conduire à rendre sans objet son recours, de sorte qu’il avait décidé de suspendre la procédure de recours pendant la procédure de révision de la décision sur opposition du 15 juillet 2021 sauf objection motivée de sa part dans un délai au 16 novembre 2022, vu l’appréciation médicale du 13 janvier 2023 du Dr H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin d’arrondissement de la CNA, par laquelle celui-ci a conclu que l’arthro-IRM du 3 mars 2022 avait montré une lésion de type Perthes qui pouvait être due à l’événement du 17 novembre 2020, motif pour lequel il y avait lieu de retenir que les troubles dont se plaignait l’assuré au niveau de l’épaule gauche étaient en lien de causalité probable avec l’accident du 17 novembre 2020, vu le courrier du 23 mai 2023 de U.________ de la société N.________ confirmant au juge instructeur qu’elle représentait désormais le recourant, ainsi que la procuration annexée, vu l’écriture de l’intimée du 7 juillet 2023 modifiant ses conclusions en ce sens que la décision sur opposition du 27 juillet 2022 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction au motif que, selon les considérations de sa division de médecine d’assurance annexée, « il y a lieu de retenir, à la lumière de l’arthro-IRM du 3 mars 2022, que l’accident du 17 novembre 2020 n’a pas fait que

- 5 passagèrement décompenser un état dégénératif préexistant, mais a bien vraisemblablement généré une lésion de type Perthes au niveau du labrum antéro-inférieur de l’épaule droite », de sorte que les décisions sur opposition des 15 juillet 2021 et 27 juillet 2022 sont mal fondées dans le sens qu’un statu quo ne pouvait être retenu, dite écriture précisant en outre que la CNA avait annulé la décision du 15 juillet 2021 et repris l’instruction s’agissant du droit du recourant à des prestations d’assurance au-delà du 2 mai 2021, vu le courrier du juge instructeur impartissant au recourant, respectivement à sa mandataire, un délai au 18 août 2023 pour déposer ses éventuelles déterminations sur l’écriture de l’intimée du 7 juillet 2023 et son annexe, vu l’absence de réaction de la partie recourante dans le délai fixé, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), remplit les conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 61 let. b LPGA), qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;

- 6 attendu qu’en l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des prestations d’assurance de la CNA à la suite d’une rechute de l’événement du 17 novembre 2020 annoncée le 6 avril 2022, que selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA), que si, selon la jurisprudence, il appartient en principe à l’instance de recours qui constate qu’une instruction est nécessaire de mettre en œuvre elle-même une expertise, un renvoi à l’administration est néanmoins possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative (ATF 139 V 99 consid. 1.1 et la référence citée), que tel est le cas en l’occurrence, l’intimée ayant elle-même admis dans son écriture du 7 juillet 2023 que la décision entreprise était mal fondée et que la cause nécessitait une reprise de l’instruction, qu’elle a d’ailleurs conclu à l’annulation de la décision sur opposition du 27 juillet 2022 ainsi qu’au renvoi de la cause pour instruction complémentaire, que le dossier ne permet ainsi pas, en l’état, de statuer en pleine connaissance de cause sur les droits du recourant, que la décision sur opposition litigieuse du 27 juillet 2022 doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à la CNA pour nouvelle décision, après complément d’instruction,

- 7 que le recours se révèle ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète (art. 98 let. b LPA-VD); attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), que malgré le sort de ses conclusions, la partie recourante n’a pas droit à des dépens dès lors qu’elle était assistée d’un mandataire professionnel en cours de procédure qui n’a pas procédé (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 27 juillet 2022 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est

- 8 annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour complément d’instruction et nouvelle décision. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - U.________ de la société N.________ (pour le recourant), à […], - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Division juridique, à Lucerne,

- 9 - - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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