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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA22.023892

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,467 parole·~22 min·2

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 74/22 – 19/2023 ZA22.023892 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 février 2023 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , présidente Mme Brélaz Braillard et M. Piguet, juges Greffier : M. Reding * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourant, représenté par le syndicat Unia Région Vaud, à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 53 al. 1 LPGA

- 2 - E n fait : A. T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant [...] né en [...], a effectué plusieurs missions temporaires entre les mois de septembre 2017 et d’avril 2018 auprès de la société de construction Z.________ SA. Le 1er mai 2018, il a conclu avec cette dernière un contrat de durée déterminée, qui a pris fin le 26 octobre 2018, date de son licenciement, pour un poste de maçon. Il était à ce titre assuré contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que les maladies professionnelles auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée). Le 28 mai 2018, sur un chantier à [...], l’assuré a glissé en descendant d’un échafaudage et a chuté d’une hauteur d’environ deux mètres. Son pied droit est resté coincé dans un étrier, lui causant une torsion du genou. Cet accident a été pris en charge par la CNA. Le 27 juin 2018, une IRM (imagerie par résonance magnétique) du genou droit de l’assuré a été réalisée, laissant en substance apparaître une entorse du ligament collatéral interne, une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne ainsi qu’une déchirure partielle de l'insertion fémorale de l'aileron rotulien interne. Le 19 novembre 2018, la société Z.________ SA a établi un certificat de travail indiquant qu’elle avait employé l’assuré entre le 2 mai et le 26 octobre 2018 en qualité de chef d’équipe. L’assuré a été hospitalisé entre le 18 décembre 2018 et le 22 janvier 2019 à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : la CRR) à Sion. Durant ce séjour, les diagnostics d’entorse du ligament latéral interne au genou droit, de déchirure partielle de l'aileron rotulien interne du genou droit, d’instabilité du coccyx, de lésions dégénératives de la corne postérieure du ménisque interne, de douleurs non spécifiques au pied droit, de discopathies dégénératives et de canal lombaire étroit ont notamment été posés. Les limitations fonctionnelles provisoires prohibant,

- 3 d’une part, la position assise prolongée, les positions contraignantes pour les genoux de manière prolongée ou répétée (positions accroupies ou à genoux) et le travail sur des échelles ou des échafaudages et limitant, d’autre part, le port de charge à 10-15 kg ont également été retenues. Le 21 mai 2019, l’assuré a été opéré par le Dr [...], spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui a procédé à une arthroscopie du genou droit avec une régularisation de la corne postérieure du ménisque interne. Cette intervention a de surplus mis en évidence une chondropathie un peu diffuse de stade I à II et focalement de stade III au fond de la trochlée. Les 12 novembre et 27 décembre 2019, l’assuré a été reçu en consultation par la Dre [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui, dans un rapport du 24 janvier 2020, a relevé que son patient souffrait depuis quelques mois d’un trouble dépressif récurrent, actuellement moyen (ClM-10 F33.1). Elle n’a en revanche pas pu se prononcer sur la capacité de travail résiduelle, expliquant que l’affectation était principalement d’ordre somatique. Le 12 août 2020, l’assuré a été examiné par le Dr [...], spécialiste en chirurgie et médecin d’arrondissement de la CNA, qui dans son bilan final daté du même jour, a constaté un genou droit plus fragile après une entorse du ligament latéral interne et une régularisation méniscale interne ainsi que des douleurs coccygiennes chroniques. Ce médecin a par ailleurs exposé que du point de vue thérapeutique, toutes les mesures pouvant raisonnablement être proposées avaient été entreprises sans grand succès. L’assuré présentait une capacité de travail entière dans une activité respectant les limitations fonctionnelles retenues à l’issue du séjour à la CRR. Par courrier du 5 octobre 2020, la CNA a demandé à l’ancien employeur de l’assuré de lui confirmer la fonction exacte qu’occupait ce dernier en son sein, dès lors que le certificat de travail établi par ses soins le 19 novembre 2018 mentionnait un poste de chef d’équipe. Elle l’a en

- 4 outre prié de lui indiquer le salaire horaire pouvant être réalisé en 2020 par une personne d'âge moyen, soit 40 à 45 ans, avec les mêmes qualifications que l’intéressé et en pleine possession de ses moyens. L’ancien employeur de l’assuré a répondu à cette demande par courrier du 15 octobre 2020 de la manière suivante : « M. T.________ a été engagé en qualité de maçon en date du 2 mai 2018 après une mission temporaire effectuée auparavant. Durant son engagement, il a été convenu que M. T.________ aurait un peu plus de responsabilité afin d’acquérir petit à petit de l’expérience en tant que chef d’équipe. Au vu de sa courte période de travail et par conséquent avec le peu d’expérience emmagasinée, il n’est pas possible de qualifier M. T.________ en tant que chef d’équipe. […] De plus, concernant son revenu estimatif de nos jours, il serait de CHF 31.70/h. » Par courrier du 22 octobre 2020, la CNA a informé l’assuré qu’elle mettait fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au 30 novembre 2020 au soir. Puis, par décision du 23 novembre 2020, elle lui a nié le droit à une rente d’invalidité, au motif qu’il était en mesure d’exercer à plein temps une activité dans différents secteurs de l’industrie, à condition d’éviter la position assise prolongée et de ne pas trop mettre à contribution son genou droit. Cette activité lui permettait de réaliser, au regard de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), pour un homme de niveau de compétences 1, un salaire annuel de CHF 68'992 francs. Comparé à un revenu de CHF 72’527 réalisable sans l'accident, il en résultait un degré d’invalidité de 5 %, inférieur au degré d’invalidité minimum de 10 %. La CNA a au demeurant alloué à l’assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 14'820 fr., correspondant à une diminution de l’intégrité de 10 %.

- 5 - Le 6 janvier 2021, l’assuré, représenté par le syndicat Unia Région Vaud (ci-après : le syndicat Unia), a formé opposition contre la décision de la CNA précitée. Par courriels du 22 février 2021, l’assuré a signalé à la CNA avoir travaillé uniquement en qualité de chef d’équipe pour le compte de la société Z.________ SA, cela contrairement à ce que cette dernière avait déclaré dans son courrier du 15 octobre 2020. Il lui a en outre transmis un document intitulé « Rapports de travail envoyés à l’entreprise Z.________ » listant notamment les opérations ayant été menées entre le 12 mars et le 1er juin 2018 sur le chantier de [...] et mentionnant son nom en tant que chef de chantier. Par courrier du 10 mars 2021, l’assuré, par l’intermédiaire du syndicat Unia, a requis de la société Z.________ SA qu’elle rectifie son courrier adressé le 15 octobre 2020 à la CNA, dès lors qu’elle l’y désignait inexactement comme maçon, et qu’elle lui verse le différentiel du salaire dû. Il a rappelé que durant son engagement, il avait en réalité occupé un poste de chef d’équipe, ses tâches consistant à répartir et à superviser le travail sur le chantier ainsi qu’à gérer le matériel. Il était de surcroît en contact régulier avec le technicien. Enfin, le certificat de travail du 19 novembre 2018 et une attestation de travail datée du 2 décembre 2020 confirmaient sa position de chef d’équipe. Le jour même, l’assuré a transmis une copie de ce courrier à la CNA, sollicitant une réanalyse de sa situation à la lumière des éléments susmentionnés. La véritable fonction de chef d’équipe qu’il exerçait chez son ancien employeur avait en effet des conséquences sur le montant de son salaire et, partant, sur celui des indemnités journalières de même que sur le calcul du droit à la rente d’invalidité. Par décision sur opposition du 12 mars 2021, la CNA a confirmé sa décision du 23 novembre 2020. Le courrier du 10 mars 2021 s’étant croisé avec l’envoi de la décision sur opposition précitée, elle a pris

- 6 position sur les griefs de l’assuré relatifs à son poste au sein de la société Z.________ SA dans un courrier du 19 mars 2021 en ces termes : « Selon nos investigations auprès de l'employeur, ce dernier a engagé M. T.________ en qualité de maçon après une mission temporaire effectuée auparavant. L'employeur et l'employé ont convenu que ce dernier aurait eu, lors de l'engagement, un peu plus de responsabilité et qu'après un certain temps, il aurait pu être opératif en tant que chef d'équipe, une fois acquise une certaine expérience indispensable à l'exercice de la fonction espérée. Cette constellation n'a pourtant pas pu se produire en raison de l'impossibilité d'emmagasiner cette expérience, étant donné la courte période de travail effectuée par M. T.________ […]. L'entreprise "Z.________ SA" a donc confirmé que la fonction de maçon était correcte. Les calculs sur la base de la décision attaquée ne sauraient donc être remis en question par vos allégations. Nous confirmons donc le contenu de notre décision sur opposition du 12 mars 2021. » Le 25 mars 2021, le conseil de la société Z.________ SA répondant au courrier du 10 mars 2021 de l’assuré, a dans l’essentiel exposé que ce dernier avait été engagé par sa mandante en qualité de maçon selon le contrat de travail du 1er mai 2018. D’entrée de cause, l’assuré avait été averti qu’une formation interne était nécessaire pour prétendre au poste de chef d’équipe, le fait d’avoir travaillé en tant qu’ouvrier temporaire ne justifiant pas un engagement direct à cette position. La durée effective de travail était toutefois insuffisante pour le former à cette fonction. Au demeurant, le certificat de travail du 19 novembre 2018 et l’attestation de travail du 2 décembre 2020 avaient été rédigés à sa requête, sans que la société Z.________ SA n’ait été informée de leur but. Par courrier du 8 avril 2021 au conseil de son ancien employeur, l’assuré, sous la plume de son représentant, a réitéré sa demande formulée dans son courrier du 10 mars 2021.

- 7 - Non contestée, la décision sur opposition du 12 mars 2021 est entrée en force. B. Le 11 novembre 2021, l’assuré, toujours par l’entremise du syndicat Unia, a déposé une demande de révision de la décision du 23 novembre 2020 et de la décision sur opposition du 12 mars 2021 auprès de la CNA. Il a à cet effet expliqué avoir ouvert une action contre la société Z.________ SA devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de [...]. Lors de l’audience de conciliation s’étant tenue le 26 octobre 2021, son ancien employeur avait alors reconnu qu’il avait travaillé en qualité de chef d’équipe depuis le 1er mai 2018, acceptant de ce fait de lui payer la différence de salaire due pour la période jusqu’à l’accident, en se fondant sur la rétribution prévue par la convention collective de travail du secteur principal de la construction (ci-après : la CCT) pour ce poste, ainsi que de corriger le certificat de travail en précisant les tâches qu’il avait effectuées. Ces éléments avaient été consignés dans une convention, qui valait jugement définitif et constituait donc un fait ou un moyen de preuve nouveau. L’assuré a de la sorte conclu, d’une part, à ce que la différence due au titre d’indemnité journalière pour la période du 28 mai 2018 au 30 novembre 2020, en se référant au salaire horaire de base de 34.55 fr. (chef d’équipe) à la place de 30.80 fr. (maçon), lui soit versée et, d’autre part, à ce que le droit à une rente portant sur un taux d’invalidité de 15 % lui soit reconnu dès le 1er décembre 2020. Etaient joints à cette demande de révision le procèsverbal d’audience contenant la convention passée à cette occasion, une fiche de salaire et le certificat de travail du 19 novembre 2018 modifié. Par décision du 16 décembre 2021, la CNA a refusé de donner suite à la demande de révision, au motif que la question de la fonction de l'assuré était déjà litigieuse à l'époque de la rédaction de la décision sur opposition, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un fait nouveau. Le certificat de travail modifié, rédigé après un accord entre employeur et employé, ne s’avérait en outre pas un nouveau moyen de preuve, ce document permettant seulement une nouvelle appréciation d'un fait connu. Pour le

- 8 reste, la société Z.________ SA, qui avait affirmé que l'assuré avait travaillé pour elle en qualité de maçon, avait rendu ses propos vraisemblables avant même qu'un litige civil ne l'oppose à son ex-employé, si bien que la jurisprudence relative aux déclarations de la première heure s’appliquait par analogie dans le cas d’espèce. Le nouveau certificat de travail, qui avait été établi lors d'une procédure de conciliation ayant pour but de parvenir à un accord, afin d’éviter la continuation de procédures civiles coûteuses, ne paraissait en revanche pas fiable. Le 31 janvier 2022, l’assuré, par l’intermédiaire de son représentant, s’est opposé à la décision précitée. Il a ainsi soutenu une nouvelle fois que la convention conclue lors de l’audience de conciliation du 26 octobre 2021 valait jugement définitif et devait en conséquence être considérée comme un fait nouveau. Il en était par ailleurs de même du certificat de salaire modifié et de la fiche de salaire. Par décision sur opposition du 25 mai 2022, la CNA a confirmé sa décision du 16 décembre 2021, réaffirmant la position défendue dans celle-ci. C. Par acte du 15 juin 2022, T.________, toujours représenté par le syndicat Unia, a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Principalement, il a conclu à son annulation (rect. sa réforme), en ce sens que sa fonction de chef d’équipe au sein de la société Z.________ SA soit attestée, que le paiement de son salaire à ce poste tel que prévu par la CCT soit constaté, que la différence due au titre d’indemnité journalière pour la période du 28 mai 2018 au 30 novembre 2020, en se référant au salaire horaire de base de 34.55 fr. (chef d’équipe) à la place de 30.80 fr. (maçon), lui soit versée et que le droit à une rente portant sur un taux d’invalidité de 15 % lui soit reconnue dès le 1er décembre 2020. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision sur opposition litigieuse et au renvoi du dossier à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement à intervenir.

- 9 - Par réponse du 18 août 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours, reprenant dans l’essentiel la motivation de sa décision sur opposition du 25 mai 2022. Par réplique du 7 septembre 2022, le recourant a en substance soutenu n’avoir jamais varié ses déclarations selon lesquelles il avait travaillé en qualité de chef d’équipe chez son ancien employeur. Pour le surplus, il a renvoyé à son recours et aux conclusions y figurant. Par duplique du 27 octobre 2022, l’intimée a confirmé le contenu de sa décision sur opposition du 25 mai 2022 et de sa réponse du 18 août 2022. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à refuser d’entrer en matière sur la demande de révision du recourant. 3. Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou

- 10 l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF. Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où des allégations de faits étaient encore recevables dans la procédure principale, mais qui n’étaient pas connus de la partie requérante malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment de la partie requérante. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 144 V 245 consid. 5.1s. ; 143 V 105 consid. 2.3). Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références). 4. a) En l’espèce, le statut de chef d’équipe du recourant au sein de la société Z.________ SA ne constitue indéniablement pas un fait nouveau au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, permettant la révision de la décision sur opposition du 12 mars 2021 de l’intimée. L’assuré avait en effet déjà allégué, dans le cadre de la procédure principale, avoir exercé

- 11 cette fonction au sein de cette entreprise, sans toutefois avoir pu prouver ses propos, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un fait étant inconnu des parties. b) Il convient en revanche d’examiner si la convention conclue entre le recourant et son ancien employeur à l’occasion de l’audience de conciliation du 26 octobre 2021, dont le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement [...] a pris acte pour valoir jugement définitif, peut être considérée comme un nouveau moyen de preuve, en vue d’établir la position de chef d’équipe du recourant. A cet égard, les points litigieux portant sur le poste réellement occupé par celui-ci dans la société Z.________ SA et le montant du salaire y afférant ont dû être soumis à un juge civil pour être définitivement attestés. En effet, cette entreprise contestait au départ que son employé ait assuré la fonction de chef d’équipe, avant de finalement admettre ce fait et de signer une transaction en ce sens – ayant les mêmes effets qu’un jugement civil (cf. art. 208 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) –, cela dans le but d’éviter une procédure qui aurait probablement abouti au même résultat. L’employeur était assisté d’une avocate, qui avait pu évaluer avec lui les chances de succès dans la procédure civile avant de consentir à cette transaction. Ainsi, la convention n’était logiquement pas disponible au moment où la décision sur opposition du 12 mars 2021 est entrée en force, puisque la procédure devant l’autorité de première instance n’a été introduite qu’en juillet 2021. Sans elle, le recourant n’avait donc pas été en mesure de prouver de manière vraisemblable, lors de la procédure principale, qu’il avait travaillé en qualité de chef d’équipe pour le compte de la société Z.________ SA. Cette pièce porte de surplus sur un fait important précédemment allégué. Si ce dernier avait pu à l’époque être démontré, il aurait vraisemblablement conduit l’intimée à constater la position de chef d’équipe du recourant de même qu’à retenir un salaire de référence plus élevé et, partant, à statuer autrement sur les points litigieux relatifs au montant des indemnités journalières et au droit à la rente d’invalidité. Enfin, la convention ne sert pas à la nouvelle appréciation d’un fait connu, mais bien à établir un fait objectif

- 12 définitivement fixé, à savoir la qualité en laquelle le recourant était employé et le salaire dévolu à cette tâche. A l’aune de ces éléments, il convient donc de reconnaître que nous sommes bien en présence d’un nouveau moyen de preuve selon l’art. 53 al. 1 LPGA. c) L’argument subsidiaire de l’intimée, qui fait valoir que même s’il était admis que la convention constituait un nouveau moyen de preuve, il n’y aurait en tout état de cause pas lieu de répondre favorablement à la demande de révision, dans la mesure où les premières déclarations de l’ancien employeur du recourant semblaient plus crédibles que celles formulées devant le Tribunal de prud'hommes, ne peut au demeurant pas être suivi. En effet, le recourant affirmait déjà, lors de la procédure principale, qu’il occupait un poste de chef d’équipe chez son ancien employeur, sans jamais revenir sur ses propos. Ce fait a ensuite été entériné dans la convention valant jugement définitif. Certes, l’assuré avait initialement été engagé pour des missions temporaires comme ouvrier de construction B en septembre 2017, puis en tant qu’ouvrier de construction A en janvier et en mars 2018. En mai 2018, il avait signé un contrat de durée indéterminée avec cette entreprise, toujours pour un poste d’ouvrier de construction A. La volonté de son ancien employeur était alors de le former avant de l’introduire comme chef d’équipe. Néanmoins, une brève formation au sein d’une entreprise n’empêche pas un engagement préalable en qualité de chef d’équipe lorsque le travailleur exerce déjà cette fonction dans les faits, ce qui paraît avoir en l’occurrence été le cas. Le certificat de travail du 19 novembre 2018 indique par ailleurs que le recourant avait été employé comme chef d’équipe depuis le 2 mai 2018. En outre, si l’assuré avait déclaré, lors d’un entretien avec l’intimée en date du 31 octobre 2018, que la société Z.________ SA lui avait promis de l’engager en qualité de chef d’équipe au début du mois de juillet 2018, il assurait cependant déjà, dans les faits, les tâches incombant à cette fonction avant son accident du 28 mai 2018. L’ensemble des rapports de travail du chantier de [...] mentionnant son nom en tant que chef de chantier sont là pour l’attester. A la lecture de ces documents, on constate notamment que les 30 et 31 mai 2018, l’assuré s’était rendu sur ce chantier pour organiser le travail. Aussi, la

- 13 direction d’équipe ne relève manifestement pas des tâches d’un simple ouvrier de construction. Ces documents produits par le recourant à l’appui de son opposition, dont certains avaient été annexés à la requête de conciliation auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de [...], confirment qu’il avait la responsabilité d’une équipe sur le chantier, de sorte qu’il n’y a pas de raison de douter de la conformité des faits retenus dans le jugement civil. Dès lors, au regard de ce qui précède, les premières déclarations de l’ancien employeur du recourant n’étaient manifestement pas conformes à la réalité, si bien qu’on ne saurait s’y référer uniquement sous prétexte qu’elles sont antérieures aux déclarations faites pendant la procédure civile. d) La reconnaissance du statut de chef d’équipe du recourant au sein de la société Z.________ SA ayant un impact sur le salaire de référence retenu pour calculer le montant des indemnités journalières et le degré d’invalidité, il sied par conséquent de renvoyer la cause à l’intimée, afin que cette dernière examine si et dans quelle mesure les faits nouvellement établis sont susceptibles de modifier le droit aux prestations, puis rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition rendue le 25 mai 2022 par l’intimée annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA). c) Vu le sort de ses conclusions, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 600 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de l’intimée.

- 14 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 25 mai 2022 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est annulée, la cause étant renvoyée à cette dernière pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera à T.________ une indemnité de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens. La présidente : Le greffier : Du

- 15 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Syndicat Unia Région Vaud (pour T.________), - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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