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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA22.015342

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,314 parole·~7 min·4

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 48/22 - 115/2023 ZA22.015342 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 novembre 2023 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , présidente Mme Di Ferro Demierre et M. Neu, juges Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : V.________, à Bussigny, recourant, représenté par Me Irina Brodard-Lopez, avocate à Lausanne, et M.________, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’accident dont a été victime V.________ (ci-après : le recourant) en août 2017, se blessant au niveau de la main et de l’épaule droite, vu la prise en charge par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) des conséquences de cet évènement, vu l’examen final du 14 juin 2021 réalisé par la Dre R.________, médecin d’arrondissement, retenant que la situation médicale était stabilisée et que, dans une activité strictement adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de mouvements prolongés et répétés avec le membre supérieur droit au-dessus du plan des épaules, pas de mouvements en force avec le membre supérieur droit, pas de mouvements avec de grandes amplitudes avec le membre supérieur droit et le poignet, pas de port de charge répété supérieurs à 2 ou 5 kilos) la capacité de travail de l’assuré était entière, sans diminution de rendement, vu la décision du 28 juillet 2021, par laquelle la CNA a alloué une rente d’invalidité de l’assurance-accidents à l’assuré à partir du 1er août 2021, compte tenu d’un taux d’invalidité de 11%, vu l’opposition du 14 septembre 2021 formée par l’assuré, agissant par l’intermédiaire de Me Irina Brodard-Lopez, critiquant le taux de la rente d’invalidité retenu ainsi que la non-reconnaissance d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, vu les explications complémentaires déposées par l’assuré le 28 décembre 2021, concluant principalement à l’octroi d’une rente d’invalidité égale ou supérieure à 26% et d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’au moins 30%,

- 3 vu la décision sur opposition rendue le 10 mars 2022 par la CNA, admettant partiellement l’opposition de l’assuré en ce sens que le taux de la rente était fixé à 12% au lieu de 11%, le reste des conclusions étant rejetées, vu le recours interjeté le 14 avril 2022 par V.________, par l’intermédiaire de son avocate, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à l’annulation de la décision sur opposition précitée ainsi qu’au renvoi de la cause à la CNA pour reprise du versement des indemnités journalières jusqu’à stabilisation de son état de santé, vu l’échange d’écritures qui s’en est suivi et les pièces médicales produites à l’appui, vu l’avis médical du 7 août 2023 produit à l’appui des déterminations de la CNA, établi par le Dr N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, ce dernier estimant que l’état du tendon du supra-épineux n’était pas complètement cicatrisé, ni en totale continuité comme le montrait le passage de produit de contraste intraarticulaire dans la bourse sous-acromiale, vu les déterminations du 18 août 2023, par lesquelles la CNA a indiqué qu’elle entendait partiellement acquiescer au recours, en ce sens que l’état de santé du recourant n’était pas stabilisé au terme de l’examen du 14 juin 2021 réalisé par la Dre R.________, et a requis de la Cour des assurances sociales d’annuler la décision querellée, de lui renvoyer la cause afin qu’elle puisse reprendre le versement des prestations d’assurance au-delà du 31 juillet 2021 et de statuer sur les dépens, vu les ultimes déterminations du recourant, vu les pièces au dossier ;

- 4 attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, qu’en l’occurrence, le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA, notamment) ; attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu’en l’espèce, les déterminations de l’intimée du 18 août 2023 font entièrement droit aux conclusions principales du recourant, de sorte qu’elles constituent un acquiescement, qu’un acquiescement est en principe inopérant en droit des assurances sociales, en ce sens qu’il ne rend pas le litige sans objet et ne dispense ainsi pas le juge de se prononcer sur le recours (TF 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3 ; Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser- Szeless [édit.], op. cit., p. 647, note de bas de page n° 168 ad art. 53 LPGA),

- 5 que cela étant précisé, il y a lieu sur le fond de se rallier à la position de l’intimée, que l’avis du 7 août 2023 du Dr N.________ justifie en effet de renvoyer la cause à l’intimée pour reprise des prestations, ce médecin démontrant de manière claire et convaincante en quoi l’état de santé du recourant ne saurait être qualifié de stabilisé au vu de l’absence de cicatrisation du tendon du supra-épineux, suite à l’analyse détaillée de deux arthro-IRM de l’épaule droite réalisées respectivement les 13 avril 2021 et 4 janvier 2022, que rien au dossier ne permet de douter des conclusions prises par le Dr N.________; attendu qu’en définitive, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision sur opposition litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimée pour reprise des prestations de l’assurance-accident rétroactivement au 1er août 2021, qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 3’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre l’indemnité en question à la charge de l’intimée qui succombe ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. fbis LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

- 6 - I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 10 mars 2022 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est annulée, la cause lui étant renvoyée pour reprise des prestations à partir du 1er août 2021. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents versera à V.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Brodard-Lopez, avocate (pour V.________), - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 7 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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