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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA22.012908

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·769 parole·~4 min·2

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 43/22 - 92/2022 ZA22.012908 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 juillet 2022 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...] (France) , recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, Division juridique, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 56 al. 1 LPGA ; 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t droit : Vu le courrier du 24 mars 2022 par lequel H.________ (ciaprès : le recourant) a requis de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois qu’elle annule le refus de prise en charge des suites de l’événement du 14 février 2022 tel qu’il ressort de la lettre de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : l’intimée) du 9 mars 2022, vu la lettre que l’intimée a adressée au recourant le 9 mars 2022, qui a la teneur suivante (sic) : « Votre employeur nous avez fait annoncer l’événement du 14 février 2022. Selon l’article 4 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Selon la jurisprudence, un traumatisme psychique représente un accident s'il a été causé par un événement violent qui s'est produit en présence immédiate de la personne assurée et est apte, par le caractère inattendu de sa violence, à provoquer des réactions typiques d'angoisse et de terreur. Nous avons soigneusement examiné l'événement. Les conditions légales et jurisprudentielles pour une obligation d'allouer des prestations ne sont pas données. Les circonstances de l'événement annoncé qui a provoqué vos troubles psychiques ne nous permettent pas d'admettre un accident au sens des explications susmentionnées. Nous ne pouvons donc pas vous allouer les prestations d'assurance sollicitées. Vous recevez cette lettre en double exemplaire pour pouvoir informer votre assurance-maladie, qui examinera elle-même son obligation de verser des prestations. […]. » vu les pièces produites par l’intimée le 23 juin 2022 ; attendu que, selon l'art. 56 al. 1er LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;

- 3 - RS 830.1), applicable à l’assurance-accidents par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours devant le Tribunal de céans, qu’en l’espèce, il apparaît que le recourant conteste la prise de position exprimée par l’intimée dans son courrier du 9 mars 2022, que ce dernier courrier ne constitue pas une décision sur opposition sujette à recours (cf. art. 52 al. 2 LPGA), ni même une décision formelle de refus de pris en charge des prestations d’assurance demandées, puisqu’elle n’est pas motivée et n’indique pas les voies de droit (cf. art. 49 LPGA), qu’ainsi l’acte du 24 mars 2022 est irrecevable, faute de décision sur opposition susceptible de recours (art. 56 LPGA) ; qu’une décision d’irrecevabilité doit par conséquent être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let fbis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. G LPGA, 91 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 4 - II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________, à [...] (France), - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne, - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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