403 TRIBUNAL CANTONAL AA 6/22 - 35/2022 ZA22.001728 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 mars 2022 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Girod * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], recourante, représentée par Me Agnès von Beust, avocate à Bienne, et Z.________ SA, à [...], intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA et art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 30 mars 2020, confirmée sur opposition le 30 novembre 2021, rendue par Z.________ SA (ci-après : l’intimée), par laquelle celle-ci a notamment refusé à H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) la prise en charge des frais de traitement de son anémie ferriprive par injections de Ferinject, au motif que cette atteinte à la santé n’était pas dans un rapport de causalité avec l’accident assuré, vu le recours formé le 17 janvier 2022 par H.________, représentée par Me Agnès von Beust, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel elle a conclu à titre principal au remboursement des frais de traitement litigieux et, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise judiciaire visant à clarifier le lien de causalité entre l’accident assuré et l’atteinte à la santé soit ordonnée, vu la décision rendue le 18 février 2022 par l’intimée, annulant la décision sur opposition entreprise et acceptant, par gain de paix, la prise en charge des frais résultant des injections de Ferinject depuis 2015, vu la correspondance adressée par l’intimée le 21 février 2022, par laquelle elle a produit la décision précitée et déclaré renoncer à déposer une réponse au recours, vu la correspondance du 2 mars 2022, par laquelle le juge instructeur a informé le conseil de la recourante qu’à défaut d’avis contraire motivé de sa part dans un délai échéant le 14 mars 2022, la cause serait radiée du rôle et qu’il serait statué sur les dépens, vu le courrier envoyé par le conseil de la recourante le 7 mars 2022, prenant acte de l’acquiescement de son adverse partie et produisant sa note d’honoraires en vue de la détermination de l’indemnité de dépens, vu les pièces au dossier ;
- 3 attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en revenant sur la décision attaquée par une nouvelle décision du 18 février 2022, que cette nouvelle décision fait droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que le recours est ainsi devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que l’autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. f bis LPGA), que la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée, qu’il convient d’arrêter compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-
- 4 - VD ; art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), que lorsque la cause devient sans objet, notamment à la suite d’une décision rendue pendente lite conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, le tribunal statue sur les dépens en prenant essentiellement en considération, sur la base d’un examen sommaire, l’issue probable du litige si un jugement avait été rendu ainsi que le comportement des parties en procédure administrative et dans la procédure de recours, qu’il détermine à cette fin quelle partie a provoqué la procédure devenue sans objet, chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que celle-ci devienne sans objet et, en définitive, quelle partie a causé inutilement des frais (ATF 124 V 551 consid. 8.2 ; 125 V 373 consid. 2 ; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 34 ad art. 61 ; Susanne Bollinger, in Ghislaine Frésard-Fellay et al. [édit.], Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, n° 82 ad art. 61), qu’en l’espèce, l’intimée a reconsidéré la décision sur opposition litigieuse dans le sens des conclusions de la recourante, ce qui justifie d’allouer des dépens à cette dernière à titre de participation aux honoraires de son conseil, que Me von Beust a produit une note d’honoraires de fr. 3'152 fr. 90, à laquelle il ne peut entièrement être fait droit dès lors qu’elle se réfère à un tarif horaire de 270 fr., supérieur au montant généralement admis par la Cour des assurances sociales, et qu’il apparaît en outre que sur le total de 10 h 45 d’activité annoncé, quarante-cinq minutes concernent des « travaux d’ouverture et de clôture du dossier » dont on ignore à quelle activité de la mandataire elles correspondent, que l’horaire total paraît par ailleurs excessif dans la mesure où Me von Beust, mandatée depuis 2017 selon la procuration produite,
- 5 connaissait bien le dossier avant la procédure de recours, laquelle a pris fin avant même le dépôt d’une réponse de l’intimée, que pour le surplus, la note ne peut faire l’objet d’un contrôle plus détaillé au vu de son absence de précision, qu’en conséquence, on allouera une équitable indemnité de 2'600 fr., couvrant un peu plus de neuf heures d’activité au tarif horaire de 250 fr., les débours – incluant les travaux de secrétariat pour l’ouverture et le bouclement du dossier – ainsi que la TVA, que cette équitable indemnité sera intégralement mise à la charge de la partie intimée. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Z.________ SA versera à H.________ une équitable indemnité de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
- 6 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Agnès von Beust (pour H.________), - Z.________ SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :