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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA21.052831

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,515 parole·~8 min·3

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 167/21 - 7/2022 ZA21.052831 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 janvier 2022 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, et V._______SA_, à [...], intimée. _______________ Art. 38 al. 4 let. c et 61 let. b LPGA ; 27 al. 5, 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

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- 3 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte non signé adressé par P.________ (ci-après : le recourant) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par pli du 14 décembre 2021 et les pièces annexées, y compris une décision sur opposition du 15 novembre 2021 de V._______SA_ (ci-après : l’intimée) dont est recours, lequel a la teneur suivante : « Je demande par la présente à la Cour cantonale des assurances sociales. La réouverture de mon processus d’accident de travail. Numéro-[...] C’est référant à l’Institution V._______SA_, où votre service juridique a refusé mon opposition. C’est pourquoi je suis ici pour demander à l’honorable Dr Juge du Tribunal cantonal-Cour des assurances sociales de rouvrir ma procédure d’accident de travail », vu l’ordonnance de la juge instructrice du 20 décembre 2021, envoyée par courrier recommandé à l’intéressé, lui impartissant un délai de dix jours dès réception pour apposer sa signature sur l’acte de recours et préciser les motifs de son recours, l’intéressé étant averti qu’en l’absence de réponse de sa part dans le délai imparti ou en cas de production d’un acte non conforme dans le délai précité, ce dernier pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le retour de cet envoi au greffe du tribunal, au motif que l’intéressé ne l’avait pas réclamé auprès de la Poste, vu le courriel du 3 janvier 2022 adressé au tribunal cantonal contenant un courrier non daté et non signé de l’intéressé, lequel a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec la « réduction de ses droits aux traitements médicaux et à l’assistance médicale », ajoutant que le présent courrier avait également été envoyé à l’intimée et que « malheureusement, pour des raisons qu’[il] pourrai[t] expliquer plus tard, [il] n’a[vait] pas pu signer cette lettre, mais [qu’il] aimerai[t] qu’elle soit également prise en considération »,

- 4 vu le courrier du 4 janvier 2022 adressé au recourant en courrier prioritaire et lui impartissant un délai au 12 janvier 2022 pour compléter son recours du 14 décembre 2021 et le retourner muni de sa signature, vu l’absence de réaction du recourant, vu les pièces au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 61 let. b, première phrase, LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que l’art. 61 let. b, seconde phrase, LPGA prévoit que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, que même si l’art. 61 let. b LPGA ne le précise pas de manière textuelle, le recours doit être déposé par écrit (Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 42 ad art. 61 LPGA ; ATF 121 II 252 consid. 3 et 4a ; 120 V 413), qu’il n’est ni excessivement formaliste ni contraire au principe de la simplicité de la procédure d’exiger une signature manuscrite originale et de refuser, par exemple, une photocopie (Ibid.), que suivant l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit notamment être signé,

- 5 qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, que l'art. 38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement, du 15 juillet au 15 août inclusivement et du 18 décembre au 2 janvier inclusivement, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences, que malgré les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), que selon l’art. 82 al. 1 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, que suivant l’art. 82 al. 2 LPA-VD, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée, que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,

- 6 qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse, qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a) ; attendu qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas apposé sa signature manuscrite sur son acte de recours, ni expliqué en quoi il critiquait la décision sur opposition litigieuse, que par avis recommandé du 20 décembre 2021, la juge instructrice a fixé au recourant un délai de dix jours pour signer son acte de recours et préciser les motifs de son recours, que selon le suivi des envois recommandés de la Poste, le recourant a été avisé le 21 décembre 2021 dans sa boîte aux lettres qu’il était invité à retirer le pli en question, que l’intéressé n’a pas retiré ce pli recommandé, que dans la mesure où il avait recouru le 14 décembre 2021 auprès de la Cour des assurances sociales, le recourant devait s’attendre à recevoir un pli de cette autorité, qu’il lui incombait par conséquent de prendre toutes dispositions pour être atteint par les actes de la Cour des assurances sociales, qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’avis du 21 décembre 2021 est réputé avoir été notifié au recourant le 9 janvier 2022, dernier jour du délai de garde, qui doit être reporté au lundi 10 janvier 2022 (art. 38 al. 3 LPGA),

- 7 qu’en effet, lorsqu'un délai est fixé en jours, il est suspendu par les périodes mentionnées à l’art. 38 al. 4 let. a à c LPGA (TF 9C_1212/2016 du 6 juin 2016 consid. 4.1), soit en l’occurrence du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022 (art. 38 al. 4 let. c LPGA), qu’en définitive, seuls les délais fixés à terme ne sont pas suspendus pendant les périodes mentionnées à l’art. 38 al. 4 LPGA, que dans ce contexte, et vu le courriel du 3 janvier 2022 du recourant qui, conscient de la question de la signature, n’a pas fourni d’explications, un délai fixé au 12 janvier 2022 a été imparti au recourant par courrier prioritaire, que l’intéressé n’a pas régularisé son recours dans ce délai, qu’il a toutefois été dûment rendu attentif aux conséquences légales de l’inobservation dudit délai (cf. avis des 20 décembre 2021 et 4 janvier 2022), que dans ces conditions, le recours du 14 décembre 2021 est manifestement irrecevable, que la présente cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est manifestement irrecevable.

- 8 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - P.________, - V._______SA_, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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