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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA21.007918

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,400 parole·~7 min·3

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 23/21 - 109/2021 ZA21.007918 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 octobre 2021 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , présidente Mmes Gay et Saïd, assesseures Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : U.________, à [...], recourant, représenté par Me Laure Chappaz, avocate à Aigle, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 43 LPGA ; art. 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’accident de travail survenu le 30 avril 2011, au cours duquel U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 19[...], a subi une fracture du calcanéum droit, traitée par réduction ouverte et ostéosynthèse par plaque le 6 mai 2011, et une fracture-tassement de D11, vu la prise en charge du cas et le versement par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), le 20 juillet 2012, d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle de 5 %, correspondant à un montant de 6'300 fr., afin de tenir compte des suites importantes et durables de l’accident, vu les rechutes annoncées par l’assuré auprès de la CNA en 2013 et 2017, vu l’examen médical final ayant eu lieu le 30 juillet 2020, vu l’avis de la CNA du 16 septembre 2020 à l’assuré, l’informant qu’au vu de la stabilisation du cas, elle mettait fin au paiement des frais médicaux et au versement de l’indemnité journalière au 31 octobre 2020, vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité, déposée par l’assuré auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), vu la décision de l’OAI de versement à l’assuré une indemnité journalière dès le 1er novembre 2020 en attente de réadaptation, vu la décision du 1er décembre 2020 de la division prestations d’assurance de la CNA refusant à l’assuré tout droit à une rente d’invalidité au motif que la comparaison des revenus ne laissait apparaître aucune perte et lui octroyant, sur la base de l’estimation du médecin

- 3 d’arrondissement, une indemnité pour atteinte à l’intégrité complémentaire de 15 %, correspondant à un montant de 18'900 francs, vu l’opposition formée par l’assuré contre la décision précitée, vu la décision sur opposition du 20 janvier 2021, rejetant l’opposition et confirmant implicitant la décision du 1er décembre 2020, vu la communication du 20 janvier 2021 de l’OAI, par laquelle il informait l’assuré de la prise en charge des coûts d’orientation professionnelle du 1er février au 30 avril 2021 et du versement d’une indemnité journalière pendant la durée de la mesure, vu le recours formé par U.________ le 18 février 2021 à l’encontre de la décision sur opposition du 20 janvier 2021, concluant implicitement à son annulation, vu la réponse de la CNA datée du 1er avril 2021, concluant à l’admission partielle du recours, à l’annulation de la décision sur opposition litigieuse et au renvoi de la cause pour nouveau calcul de l’invalidité et de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle au terme des mesures de réadaptation mises en œuvre par l’OAI, considérant qu’au regard des mesures mises en œuvre par cet office, il était prématuré de statuer sur le droit du recourant à une rente d’invalidité, ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, et qu’il semblait en outre manifeste que l’atteinte à la capacité de gain n’avait pas principalement pour origine l’âge de l’assuré, de sorte que l’intimée n’aurait pas dû faire application de l’art. 28 al. 4 OLAA, vu la réplique déposée le 3 mai 2021 par le recourant, désormais représenté par Me Laure Chappaz, concluant à ce qu’il soit constaté par la Cour de céans l’admission du recours par l’intimé, qu’il y ait lieu d’annuler la décision sur opposition rendue le 20 janvier 2021 et lui renvoyer la cause, ainsi qu’à l’allocation de dépens en sa faveur,

- 4 vu duplique du 27 mai 2021, par laquelle l’intimée a confirmé ses conclusions prises au terme de son mémoire de réponse du 1er avril 2021, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), remplit les conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 61 let. b LPGA), qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’indemnité corporelle, que l’instruction de la cause est poursuivie par l’OAI, s’agissant notamment des possibilités de réadaptation professionnelle de l’intéressé, qu’il apparaît dès lors prématuré pour la CNA de statuer définitivement sur les prétentions du recourant ; attendu que selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures

- 5 d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA), que si, selon la jurisprudence, il appartient en principe à l’instance de recours qui constate qu’une instruction est nécessaire de mettre en œuvre elle-même une expertise, un renvoi à l’administration est néanmoins possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative (ATF 139 V 99 consid. 1.1 et la référence citée), que tel est le cas en l’occurrence, qu’en outre, dans sa réponse du 1er avril 2021, la CNA a conclu à l’annulation de la décision sur opposition du 20 janvier 2021 et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire, que le dossier ne permet ainsi pas, en l’état, de statuer en pleine connaissance de cause sur les droits du recourant, que la décision sur opposition litigieuse du 20 janvier 2021 doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à la CNA pour nouvelle décision, après complément d’instruction, que le recours se révèle ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète (art. 98 let. b LPA-VD) ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), que vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA),

- 6 qu’il convient d’arrêter cette indemnité à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 20 janvier 2021 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est annulée et renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versement à U.________ une indemnité de dépens fixée à 1'500 fr. (mille cinq cents francs). La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laure Chappaz (pour U.________), - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 8 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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