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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA21.000865

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·889 parole·~4 min·3

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 2/21 - 22/2021 ZA21.000865 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 février 2021 ___________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à Lausanne, recourante, et HELSANA ACCIDENTS SA, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 30 septembre 2020, confirmée sur opposition le 26 novembre 2020, aux termes de laquelle Helsana Accidents SA a refusé le versement de ses prestations au motif que l’événement dont avait été victime Z.________ en date du 28 août 2020 ne constituait pas un accident au sens de la loi et qu’elle n’avait pas non plus présenté une lésion assimilée à un accident, vu le pli daté du 11 décembre 2020 adressé par Z.________ (ciaprès : la recourante) à Helsana Accidents SA intitulé « recours à la décision d’opposition de la décision du 30.09.2020 (lettre de 26 Novembre 2020) », vu le courrier d’Helsana Accidents SA du 7 janvier 2021 transmettant l’écrit précité à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu l’ordonnance de la juge instructrice adressée sous pli recommandé le 22 janvier 2021 à la recourante par laquelle, d’une part, elle lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour préciser si son courrier du 11 décembre 2020 devait ou non être considéré comme un recours contre la décision sur opposition du 26 novembre 2020 ainsi que, dans l’affirmative, lui retourner le recours muni de sa signature et d’ores et déjà produire tout document utile étayant ses déclarations et, d’autre part, lui a signifié qu’à défaut de réponse ou en cas de production d’un acte non conforme, le recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le suivi des envois recommandés de la Poste, faisant état d’une distribution de cette ordonnance à la recourante en date du 25 janvier 2021, vu l’absence de réaction de la recourante, vu les pièces au dossier ;

- 3 attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que, selon l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle invite leurs auteurs à les corriger, tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), qu’en l’espèce l’acte de recours déposé par Z.________ n’était pas signé, que la recourante n’a par ailleurs pas donné suite aux injonctions de la magistrate instructrice du 22 janvier 2021 l’invitant à

- 4 confirmer sa volonté de recourir et, dans l’affirmative, à produire toutes pièces propres à documenter ses allégations, tout en la rendant attentive aux conséquences en résultant en cas d’inobservation, que la recourante n’a ainsi pas régularisé son recours dans le délai imparti, que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD, doit être déclaré irrecevable ; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme Z.________, - Helsana Accidents SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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