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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA19.028869

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,007 parole·~5 min·4

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 88/19 - 117/2019 ZA19.028869 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2019 __________________ Composition : M. MÉTRAL , président Mmes Di Ferro et Durussel, juges Greffière : Mme Guardia * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 27 décembre 2018 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) fixant le montant des indemnités journalières de P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à 118 fr. 40 et réduisant ces indemnités journalières à concurrence de 50 % jusqu’au 31 octobre 2018 en raison de la tardiveté de l’annonce de l’accident survenu le 23 juillet 2018, vu le courrier adressé le 1er février 2019 à la CNA par l’assuré, sous la plume de son conseil, indiquant son opposition à la décision du 27 décembre 2018, vu les envois des 18 mars et 7 mai 2019 de la CNA impartissant un délai au 18 avril 2019 à l’assuré pour motiver son opposition et l’informant qu’à défaut, elle rendrait une décision de nonentrée en matière, vu la décision de non-entrée en matière rendue le 27 mai 2019 par la CNA, par laquelle elle a déclaré irrecevable l’opposition de l’assuré, vu le recours interjeté par P.________, sous la plume de Me Bruno Kaufmann, à l’encontre de la décision du 27 mai 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant implicitement à ce que la CNA entre en matière sur l’opposition et qu’elle statue sur le droit aux prestations, mais ne contenant aucune motivation, vu le courrier du 28 juin 2019 du juge instructeur, impartissant au recourant un délai au 10 juillet 2019 pour confirmer sa volonté de recourir contre la décision susmentionnée ainsi que pour compléter son recours en indiquant les motifs et l’avertissant qu’à défaut, le recours pourrait être déclaré irrecevable,

- 3 vu le courrier du 8 juillet 2019 du recourant aux termes duquel celui-ci a expliqué avoir été en arrêt ensuite d’un accident entre le 23 juillet 2018 et le 1er février 2019 et s’est prévalu du mauvais calcul des indemnités journalières, vu les pièces au dossier ; attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) sont, sauf dérogation expresse, applicables en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]), que selon l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté ; attendu qu’aux termes de son recours du 27 juin 2019, le recourant s’est contenté d’indiquer que l’intimée n’aurait jamais dû rendre une décision de non-entrée en matière et qu’elle était obligée d’examiner d’office l’opposition, que, dans son envoi du 8 juillet 2019, en réponse à l’injonction du 28 juin 2019 du juge en charge de l’instruction, le recourant n’a pas indiqué pour quels motifs l’intimée aurait dû entrer en matière sur son opposition, mais s’est limité à invoquer des griefs ayant trait au fond du litige, qu’en cas de recours contre une décision de refus d'entrer en matière sur une opposition, le pouvoir d'examen du tribunal se limite à la question de savoir si l'assureur aurait dû ou non entrer en matière,

- 4 qu’en définitive, les écrits du recourant ne permettent pas de comprendre en quoi il critique la décision attaquée, qu’en l’absence de toute motivation sur ce point, le recours est irrecevable ; attendu qu’en tout état de cause, même si le recours avait été recevable, il aurait été rejeté, qu’en effet, le recourant n'a pas motivé son opposition du 1er février 2019 puisqu’il s’est contenté d'indiquer que « les frais ayant trait aux séquelles physiques subies doivent toujours être prises (sic) en charge par l’assurance-accident », qu’une telle remarque n’a aucun rapport avec la décision du 27 décembre 2018 qui portait sur le calcul des indemnités journalières et leur réduction en raison de la tardiveté de l’annonce de l’accident, que le recourant n'a au surplus pas réagi aux courriers des 18 mars et 7 mai 2019 de la CNA lui impartissant des délais pour motiver son opposition, que dans ces conditions, c’est à juste titre que la CNA a déclaré l'opposition irrecevable (art. 10 al. 1 er 5 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]),

qu’au vu de ce qui précède, il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

- 5 - Par ces motifs, La Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - P.________, - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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