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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA18.054260

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,876 parole·~9 min·2

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 177/18 - 16/2019 ZA18.054260 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 février 2019 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourant, et S.________, à Martigny, intimée. _______________ Art. 4 LPGA ; 6 al. 1 LAA

- 2 - E n fait : A. Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], travaille pour le compte de l’A.__________ en qualité de [...] auprès de la [...] à [...]. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de S.________ (ci-après : S.________ ou l’intimée). Par déclaration d’accident complétée le 22 octobre 2018, l’employeur a annoncé que son employé s’était cassé une dent en mangeant un blanc de poulet acheté à la T.________ en date du 9 octobre 2018. Consultée le 12 octobre 2018 par l’assuré, la Dresse B.________, médecin-dentiste, a constaté le bris d’une molaire inférieure gauche (dent n° 36). Ce dentiste a estimé le coût de la remise en état définitive de la dent touchée à 2'636 fr. 85 (« Estimation d’honoraires » du 1er novembre 2018). Dans ses réponses du 25 octobre 2018 à un questionnaire de S.________, l’assuré a précisé qu’il mangeait un blanc de poulet acheté à la T.________ lorsqu’il a ressenti un bruit venant de sa dent. Il s’avérait qu’une partie de la dent s’était cassée. En examinant le blanc de poulet après l’avoir recraché, il a remarqué qu’un « bout d’os rond » y était caché à l’intérieur. Par décision du 31 octobre 2018, S.________ a refusé la prise en charge des suites de l’événement dommageable du 9 octobre 2018, au motif que le morceau de poulet mangé par l’assuré n’avait rien d’extraordinaire, dès lors qu’il n’était pas inhabituel de trouver des petits bouts d’os dans de la viande. En l’absence de preuve d’un corps étranger exceptionnel, la cause extérieure extraordinaire n’était pas établie, ce qui excluait la couverture de tout traitement par l’assurance-accidents obligatoire.

- 3 - A la suite de la contestation formulée par l'assuré le 17 novembre 2018, S.________ a, par décision du 26 novembre 2018, rejeté l'opposition et confirmé son prononcé du 31 octobre 2018. Retenant que si l’os sur lequel l'intéressé avait mordu était bien un corps dur, il n’était pas étranger à l’aliment consommé, même si un tel morceau ne se trouvait en principe pas dans du blanc de poulet. En l’absence d'un facteur extérieur extraordinaire, l'événement du 9 octobre 2018 ne constituait pas un accident au sens de la loi. B. a) Par acte du 15 décembre 2018, Q.________ a déféré la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à sa réforme et à la reconnaissance de son droit à la prise en charge de l'événement dommageable du 9 octobre 2018. Rappelant avoir acheté une poitrine, soit la partie la plus tendre du poulet, et se référant à la jurisprudence fédérale, il a maintenu que le fait de mordre dans un bout d’os n'était pas banal mais « excéderait le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou habituels ». b) Dans sa réponse du 18 janvier 2019, S.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Dans la mesure où les os faisaient partie intégrante du poulet et le processus de désossage industriel ne garantissait pas entièrement l’absence d’éclat d’os, le petit bout d’os sur lequel l’assuré s’était cassé une dent entrait dans la composition du produit consommé et ne constituait dès lors pas un corps étranger dont la présence était extraordinaire. c) Une copie de cette écriture a été transmise à l’assuré pour son information, lequel a également été informé de la possibilité de prendre connaissance du dossier auprès du greffe du tribunal. E n droit :

- 4 - 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) Interjeté en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (cf. consid. 2 infra), la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée doit prendre en charge les suites de l’événement du 9 octobre 2018, à savoir des frais de traitement dentaire à concurrence de 2'636 fr. 85. 3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

- 5 b) Il résulte de la définition même de l’accident que le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; ATF 122 V 226 consid. 1 et ATF 121 V 35 consid. 1a). c) Dans le domaine des lésions dentaires survenant à l’occasion de la consommation d’aliments, la présence d’un accident est admise lorsque le bris d’une dent survient au contact d’un élément dur exogène, de nature à causer la lésion incriminée, qui habituellement ne se trouve pas dans l’aliment consommé (la présence de ce corps étranger doit en effet pouvoir être qualifiée d’extraordinaire), de sorte que le caractère extraordinaire fait défaut lorsque l’assuré se brise une dent au contact d’un élément que l’on peut s’attendre à trouver dans l’aliment en cause ; en outre, la dent ne doit pas être parfaitement saine, mais il suffit qu’elle remplisse normalement sa fonction de mastication, le caractère adéquat du lien de causalité entre le fait constitutif d’un accident où une dent se casse en mordant dans un aliment contenant un corps extérieur dur et la survenance du dommage dentaire ne pouvant être nié que s’il y a lieu d’admettre que la dent se fût brisée même en l’absence d’une sollicitation anormale (STÉPHANIE PERRENOUD, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 31 ad art. 4 et les références). 4. a) A l’appui de sa cause, le recourant soutient qu’en achetant une poitrine de poulet en grande surface, il ne pouvait s’attendre à la présence d’un bout d’os, se prévalant de sa longue expérience depuis l’âge de dix ans (« soit plus de 1350 fois que je mange du blanc de poulet sans qu’il ne me soit rien arrivé ») et du procédé de fabrication industriel (« c’est-à-dire de manière organisée et méthodique »). A ses yeux, le fait de trouver un bout d’os dans la poitrine de poulet « excéderait le cadre

- 6 des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou habituels ». Sans que cela n’ait toutefois d’incidence pour l’issue du litige, il concède néanmoins que son dentiste a indiqué que sa dent touchée était cariée. En présence d’un facteur extérieur extraordinaire, son cas est constitutif d’un accident justifiant la prise en charge des frais de traitement dentaire par son assureur-accidents. b) En l’occurrence, il est constant que le recourant a croqué sur un bout d’os rond en mangeant une poitrine de poulet (blanc de poulet) achetée en rayon à la T.________. Cela étant, il n'y a rien d'extraordinaire à rencontrer des éléments durs, tels qu’un morceau d’os, de cartilage ou de tendon, en consommant un morceau de poulet malgré tous les contrôles effectués lors du désossage des blancs de poulet de manière industrielle. Si de telles préparations ne sont pas supposées contenir de tels résidus, leur présence ne peut pour autant être considérée comme un facteur exceptionnel. En effet, lors du processus de désossage à grande échelle des blancs de poulet, il peut arriver qu’un morceau d’os, de cartilage ou de tendon s’égare dans un blanc de poulet. Ainsi, l'on ne peut jamais exclure totalement la présence d'un fragment d’os, de cartilage ou de tendon dans une pièce de volaille vendue en grande surface. La longue expérience alléguée par le recourant en matière de consommation du blanc de poulet n’y change rien. c) En l’absence d’un corps étranger pouvant être qualifié d’extraordinaire, l'assurance n'est pas tenue de prendre le cas en charge. L’intimée était ainsi fondée à refuser d’allouer des prestations pour les suites de l’événement dommageable du 9 octobre 2018. 5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

- 7 c) Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, et qui n’est au demeurant pas représenté par un mandataire qualifié, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 26 novembre 2018 par S.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Q.________, - S.________, - Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 8 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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