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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA18.044805

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·892 parole·~4 min·2

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 165/18 - 19/2019 ZA18.044805 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 février 2019 ___________________ Composition : M. PIGUET , président Mme Di Ferro Demierre et M. Métral, juges Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, représenté par Me Michael Rudermann, avocat à Genève, et CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 4 juillet 2018, confirmée sur opposition le 18 septembre 2018, par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : l’intimée) a refusé à X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) l’octroi d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents, au motif que l’assuré ne présentait aucune diminution notable de sa capacité de gain à la suite de l’accident dont il avait été la victime le 22 mars 2017, vu le recours formé le 18 octobre 2018 (timbre postal) par X.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à l’annulation de la décision sur opposition du 18 septembre 2018 et à l’octroi d’une rente d’invalidité de l’assuranceaccidents fondée sur un taux d’invalidité de 100 %, vu la réponse de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents du 6 février 2019, informant la Cour de céans qu'elle acquiesçait très partiellement au recours, en ce sens qu’elle proposait d’annuler la décision attaquée et de reprendre l’instruction de la cause, vu les déterminations de X.________ du 11 février 2018, concluant à l'octroi de dépens en sa faveur, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20

- 3 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA, que dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s’applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-VD), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), attendu que l’intimée admet le caractère mal fondé de la décision sur opposition rendue le 18 septembre 2018 et, partant, acquiesce partiellement aux conclusions du recours, que le recourant prend acte de la volonté de l’intimée de reprendre l’instruction de la cause, qu’il y a lieu par conséquent d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA),

- 4 que le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, obtient gain de cause, de sorte qu’il peut prétendre une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD), qu’au vu de la nature et de la complexité de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée à 2’000 fr. (art. 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), montant qui couvre l’indemnité d’office à laquelle pourrait prétendre le conseil du recourant au titre de l’assistance judiciaire. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 18 septembre 2018 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est annulée et la cause renvoyée à ladite Caisse pour instruction complémentaire et nouvelle décision. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à X.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. Le président : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michael Rudermann (pour le recourant), - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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