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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA18.003315

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,974 parole·~10 min·4

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

406 TRIBUNAL CANTONAL AA 13/18 - 72/2018 ZA18.003315 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 15 juin 2018 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , présidente Mmes Pasche et Dessaux, juges Greffière : Mme Monney * * * * * Cause pendante entre : J.________, à [...], requérante, représentée par Me Nabil Charaf, à Montreux, et R.________, à [...], intimée. _______________ Art. 61 let. i LPGA ; art. 101 LPA-VD.

- 2 - E n fait : A. J.________ (ci-après: l’assurée ou la requérante), née en 1958, était assurée contre le risque d’accidents professionnels et non professionnels auprès de R.________ (ci-après : R.________ ou l’intimée). Le 4 janvier 2014, à [...] ([...]), l’assurée a chuté dans des escaliers. Une contusion de la fesse droite et du coude droit ont été diagnostiquées par le Dr E.________, médecin traitant de l’assurée. R.________ a presté dans le cadre de ce sinistre. Par décision du 11 mars 2015, elle a mis fin au versement de ses prestations à partir du 1er juillet 2014, considérant que les séquelles traumatiques dues à l’accident avaient cessé six mois après sa survenance. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 18 mai 2015. Saisie d’un recours contre cette dernière, la Cour de céans a, dans un arrêt du 9 mars 2016 en la cause AA 64/15-32/2016, rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du 18 mai 2015. B. Le 10 janvier 2017, l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a transmis à R.________ un rapport d’expertise orthopédique du 26 décembre 2016 réalisé par le Dr X.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Il en ressortait notamment ce qui suit : « […] L’arthro-IRM de l'épaule D du 07.04.2016 objective une rupture de la coiffe des rotateurs, particulièrement au niveau du tendon susépineux. Cette lésion est en relation de causalité probable avec l'accident du 04.01.2014. Il existe donc une atteinte à l'intégrité des suites de l'accident du 04.01.2014 survenu au [...]. Les troubles allégués par la patiente au niveau de la hanche G ne sont qu'en relation de causalité possible avec l'accident du 04.01.2014. Il en est de même en ce qui concerne les plaintes rachidiennes, l'IRM lombaire du 2.11.15 ne montrant que des troubles mineurs. A souligner une IRM des articulations sacroiliaques dans la norme à la date du 11.04.16.

- 3 - Au niveau thérapeutique, il serait souhaitable que l'assurée puisse bénéficier d'un séjour d'évaluation et de rééducation à la [...] à [...]. Il conviendra également d'examiner le versant psychiatrique de la patiente dont la thymie parait abaissée de manière significative. Avant toute chirurgie de l'épaule D, je pense qu'une évaluation à la [...] est nécessaire. En l'état actuel, près de 3 ans après l'accident du 04.01.2014, la situation médicale actuelle ouvre le droit à l'octroi d'une IPAI. En effet, selon la table 1 de l'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (2870/1.F-2000). Une épaule mobile jusqu'à l'horizontale doit [sic] droit à une IPAI de 15%. L'épaule D de l'assurée atteint une flexion antérieure de 75° pour une abduction de 9.5°. Ceci correspond à une ceinture scapulaire mobile jusqu'à l'horizontale et dès lors une IPAI de 15% peut être attribuée à Mme J.________. Au terme du séjour à la [...], si aucune intervention n'est préconisée pour l'épaule D, on pourra procéder à un bilan final pour fixer une exigibilité et des limitations fonctionnelles. » L’assurée requérait de R.________ qu’elle se détermine sur les conclusions du Dr X.________, en particulier sur le fait que ce dernier déclarait qu’il existait une atteinte à l’intégrité des suites de l’accident du 4 janvier 2014 au [...]. Par courrier du 30 janvier 2017, R.________ a informé l’assurée qu’elle n’avait pas de raison de s’écarter du jugement cantonal, qui avait conclu que la cause ne nécessitait pas d’expertise vu l’instruction suffisante qu’avait effectuée l’assurance. La question d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) et d’un séjour à la [...] n’avaient donc pas de raison d’être. Le 26 juillet 2017, l’assurée a transmis à R.________ un complément d’expertise orthopédique du 13 juillet 2017 du Dr X.________. Ce dernier déclarait notamment que l’atteinte à l’épaule droite et la lésion de la coiffe des rotateurs étaient en relation de causalité hautement probable avec l’accident du 4 janvier 2014 et que sa patiente avait droit à une IPAI de 15%. L’assurée requérait donc que R.________ se prononce sur ce complément d’expertise.

- 4 - Par courrier du 1er décembre 2017, R.________, se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, a considéré que la pathologie de l’épaule droite ne pouvait être mise sur le compte de l’accident et qu’il s’agissait d’un état antérieur manifestement maladif. La question d’une IPAI n’avait donc pas de raison d’être. C. Par acte du 24 janvier 2017 [recte : 2018], reçu le 25 janvier 2018, J.________ a déposé une demande de révision auprès de la Cour de céans, concluant notamment à ce que le jugement du 17 mars 2016 [recte : 9 mars 2016 ; le 17 mars étant la date de la notification du jugement] soit révisé et à ce qu’une « APAI » de 15 % lui soit versée par R.________ depuis le 26 décembre 2016. A l’appui de son écriture, la requérante invoque en substance qu’au vu de l’expertise du Dr X.________, les faits qui ont conduit à la prise de la décision du 17 mars 2016 [recte : 9 mars 2016 ] sont erronés, les nouveaux moyens de preuve étant de nature à modifier l’état de fait tel qu’il a été établi et donc propres à modifier le jugement. La requérante précise que cette expertise établit un lien de causalité entre les atteintes à sa santé et l’accident ainsi qu’un droit à une IPAI de 15%. Selon la requérante, l’arrêt du 17 mars 2016 [recte : 9 mars 2016 ] doit ainsi être modifié en ce sens. Elle ajoute que les déterminations de R.________ sur les nouveaux moyens de preuve sont parvenues à son conseil le 2 décembre 2017 et que sa demande est dès lors recevable. Dans sa réponse du 19 mars 2018, l’intimée a conclu au rejet de la demande de révision. Elle considère notamment que le délai de nonante jours pour faire valoir un motif de révision est échu dans le cas d’espèce. Dans sa réplique du 9 avril 2018, la requérante a confirmé ses conclusions. L’intimée en a fait de même le 27 avril 2018. E n droit :

- 5 - 1. La présente affaire porte sur la révision de l’arrêt rendu le 9 mars 2016 en la cause AA 64/15-32/2016 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. 2. a) Un jugement entré en force peut être annulé ou modifié, sur requête notamment, si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (cf. art. 100 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision, le droit de demander la révision se périmant en outre par dix ans dès la notification du jugement visé (cf. art. 101 LPA-VD). L’autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande de révision (cf. art. 102 LPA- VD). b) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (cf. art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (cf. art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (cf. TF 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1, in SVR 2010 IV n° 55 p. 169). Sont « nouveaux », au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables mais n’étaient pas connues du requérant malgré toute sa diligence. Il s’agit donc de faits antérieurs à la décision sur lesquels celle-ci se fonde, découverts après coup. La nouveauté se rapporte ainsi à la découverte et non au fait lui-même, les faits postérieurs, soit les véritables nova, étant exclus (cf. Pierre Ferrari, in : Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 16 ad art. 123 LTF p. 1421 ; cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 438).

- 6 c) Saisie d’une demande de révision, l’autorité la déclare irrecevable lorsque les conditions de forme, relatives aux délais, conclusions et à la motivation de la demande ne sont pas respectées. Si les motifs de révision ne sont pas réalisés, elle rejette la demande. Lorsque l’autorité constate que le moyen allégué à l’appui de la demande de révision aurait pu être invoqué à un stade antérieur de la procédure, on peut hésiter sur la question de savoir si elle doit refuser d’entrer en matière ou rejeter la demande (cf. TF 1P.320/1996 du 24 janvier 1997 consid. 1c). 3. a) En l’espèce, la requérante invoque comme moyen de preuve nouveau le rapport d’expertise du 26 décembre 2016 du Dr X.________, aux termes duquel ce dernier établirait un lien de causalité entre l’atteinte à sa santé et l’accident, lui ouvrant ainsi le droit à une IPAI de 15%. Or la requérante a eu connaissance du contenu de ce rapport au plus tard le 10 janvier 2017, date à laquelle elle l’a fait parvenir à R.________. Ainsi, la demande de révision déposée auprès de la Cour de céans le 25 janvier 2018 est tardive, puisque déposée bien après le délai de nonante jours dès la découverte du moyen de révision (art. 101 al. 1 LPA-VD). Même en prenant en considération le complément d’expertise du 13 juillet 2017, transmis à R.________ par le conseil de la requérante le 26 juillet 2017, plutôt que le rapport d’expertise du 26 décembre 2016, la demande de révision du jugement du 9 mars 2016 est tardive. Contrairement à ce que soutient J.________, ce n’est pas la prise de position de l’assureur qui est déterminante pour calculer le délai de l’art. 101 al. LPA-VD, mais bien la découverte du moyen de révision, soit dans le cas présent le moment où la requérante a eu connaissance du contenu du rapport du Dr X.________. b) Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le fond, la demande de révision du jugement du 9 mars 2016 en la cause AA 64/15-32/2016 étant irrecevable.

- 7 - 4. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure de révision étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer des dépens, la requérante n'obtenant pas gain de cause.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande de révision déposée le 25 janvier 2018 par J.________ est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nabil Charaf (pour J.________), - R.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours

- 8 doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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