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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA18.002988

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,131 parole·~11 min·2

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 11/18 – 100/2018 ZA18.002988 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 août 2018 __________________ Composition : Mme PASCHE , présidente Mme Di Ferro Demierre et M. Métral, juges Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], recourante, E.________, à [...], recourante, toutes deux représentées par Me Ryan Houdrouge, avocat, à Genève, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 56 et 58 LPGA.

- 2 - E n fait : A. En date du 7 mars 2016, B.________ (ci-après également : le chauffeur), domicilié à [...], s’est annoncé auprès de la Caisse de compensation C.________ comme chauffeur de taxi indépendant, estimant qu’il réaliserait à ce titre un revenu de 24'000 fr. par an. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ciaprès : la CNA ou l’intimée) a fait savoir à B.________ le 21 mars 2016 qu’elle devait examiner s’il devait être considéré comme exerçant une activité dépendante ou indépendante. E.________ (ci-après également : la société ou la recourante) est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce de Zurich, qui a notamment pour but de soutenir des entreprises, en particulier celles du Groupe I.________, dans l'offre de prestations de service de transport par le biais de la téléphonie mobile ou de la communication en ligne et de fournir toutes les prestations directes ou indirectes y relatives. Elle est entièrement détenue par A.________ (ci-après également : A.________ ou la recourante), dont le siège est à [...] et qui en est également l'associée sans pouvoir de signature. Après avoir reçu du chauffeur la liste de ses courses, la CNA lui a communiqué le 12 octobre 2016 qu’il exerçait selon elle une activité dépendante dans le transport de personnes, retenant pour l’essentiel qu’il se trouvait dans un rapport de subordination envers la société E.________. Une copie de cet envoi a été adressée à E.________. Par décision de constatation du 10 avril 2017, la CNA a fait savoir à B.________ qu’il exerçait à son sens une activité dépendante dans le domaine du transport de personnes. Selon la CNA, un chauffeur de taxi, avec ou sans propre véhicule, rattaché à une centrale téléphonique ou à une application téléphonique, était en principe réputé exercer une activité dépendante. En tant que chauffeur de taxi, B.________ n’assumait pas de

- 3 risque économique de l’entrepreneur, et s’agissant de l’organisation de son travail, il se trouvait dans un rapport de subordination envers E.________. Les conditions de partenariat présentaient en outre principalement les caractéristiques de dépendance dans l’organisation du travail envers cette société. Cette décision a été communiquée en copie à E.________. Par écriture du 11 mai 2017, E.________ et A.________, par l’intermédiaire de leur conseil, Me Ryan Houdrouge, ont formé opposition à cette décision, en concluant à son annulation. Aux termes d’une décision sur opposition du 28 septembre 2017, la CNA a rejeté l’opposition, en précisant que celle-ci pouvait être attaquée par voie de recours auprès du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich. B. Par acte du 30 octobre 2017, E.________ et A.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich. Le chauffeur B.________ n’a quant à lui pas recouru. Par décision du 7 novembre 2017, le tribunal précité a décliné sa compétence, estimant que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois – avec laquelle le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich n’avait pas ouvert d’échange de vues – était compétente à raison du lieu. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a dès lors transmis l’entier de son dossier à la Cour de céans, qui l’a réceptionné le 23 janvier 2018. Un délai de réponse a été imparti à la CNA. Le 26 avril 2018, l’intimée a conclu à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur le recours, faute de compétence ratione loci de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.

- 4 - Se déterminant spécifiquement sur la question de la compétence de la Cour de céans le 22 mai 2018, les recourantes ont soutenu que dite cour était compétente à raison du lieu. Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures ultérieures.

- 5 - E n droit : 1. Le Tribunal cantonal examine d'office s'il est compétent pour traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). Est en l’espèce litigieuse la question de savoir si la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est compétente ratione loci. Il s’agit là d’une question de recevabilité, qui doit être examinée avant tout moyen au fond, sans que le déclinatoire prononcé par le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich ne fonde de facto la compétence de la Cour de céans. Peu importe par ailleurs à cet égard que la CNA n’ait pas recouru contre la décision zurichoise de déclinatoire. 2. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assuranceaccidents ; RS 832.20]). b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le texte allemand de l’art. 58 al. 1 LPGA a la teneur suivante : « Zuständig ist das Versicherungsgericht desjenigen Kantons, in dem die versicherte Person oder der Beschwerde führende Dritte zur Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hat ». Selon l’art. 58 al. 2 LPGA, si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile

- 6 de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège. c) Pour l’essentiel, le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a estimé que dans la mesure où il était question de domicile (« Wohnsitz ») à l’art. 58 al. 1 LPGA (de même qu’à l’art. 58 al. 2 LPGA), et non de siège (« Sitz »), l’art. 58 al. 1 LPGA ne pouvait être applicable qu’aux personnes physiques. Dès lors que le chauffeur B.________, personne physique, était domicilié à [...] dans le canton de Vaud, cela fondait la compétence du Tribunal cantonal vaudois, indépendamment du fait que l’assuré recoure personnellement ou non contre la décision concernée. Comme les recourantes n’étaient pas des personnes physiques, elles ne pouvaient dès lors avoir de domicile au sens de la loi, mais uniquement des sièges, qui ne suffisaient pas à fonder la compétence à raison du lieu au sens de l’art. 58 LPGA. Le raisonnement du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich ne peut être suivi : cas échéant en effet, aucune personne morale ne pourrait jamais voir son siège fonder la compétence à raison du lieu d’un tribunal des assurances. Or, s’il est constant que l'autorité qui a rendu la décision sur opposition n'est pas une « autre partie » au sens de l'art. 58 al. 1 LPGA, pas plus d'ailleurs qu'une de ses agences qui a instruit le cas (cf. ATF 135 V 153), la doctrine n’exclut pas que le siège d’une personne morale puisse fonder la compétence à raison du lieu. Il convient dans ce cadre de distinguer selon la nature de la contestation : s’agissant de prestations, la volonté du législateur est de reconnaître la compétence ratione loci du tribunal qui se trouve dans une relation particulière avec la personne physique concernée (cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Berne/St-Gall/Zurich, 2015, 3ème édition, n. 16 et 17 ad art. 58 LPGA). Toutefois, lorsque le litige a trait à des contributions ou des primes (« Beiträge oder Prämien »), et que c’est l’employeur qui est à l’origine de la contestation – comme en l’espèce – peuvent naître des

- 7 conflits de compétence. Dans ce cadre, Ueli Kieser rappelle que l’ancien art. 200 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) prévoyait aussi la compétence ratione loci du siège de l’employeur en cas de recours contre des décisions des caisses de compensation AVS. Actuellement, l’art. 200 RAVS prévoit la compétence du tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège pour le cas où un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger. Ainsi en cas de recours d’un employeur – singulièrement s’agissant de décisions relatives aux contributions paritaires (cf. op. cit., n. 21 ad art. 58 LPGA), et, par voie de conséquence, de décisions ayant trait au statut de la personne assurée –, la doctrine n’exclut pas que le siège de l’employeur détermine la compétence à raison du lieu. Or, dans la présente affaire, on voit mal que la cause puisse devoir être jugée dans un canton où les recourantes n’ont pas leur siège, étant constant que le nombre de chauffeurs concernés est potentiellement important, et dès lors le risque de jugements contradictoires élevé. La CNA a du reste allégué que plus d’une douzaine de « cas Groupe I.________ » étaient pendants devant le Tribunal des assurances du canton de Zurich avec le même objet (à savoir le statut des chauffeurs du groupe en matière d’assurances sociales). Bien plus, en cas de rejet du recours, ce serait alors à E.________ de s’acquitter des primes d’assurance du chauffeur concerné (cf. art. 91 al. 3 LAA). C’est donc au siège de cette société qu’est établi le lien le plus étroit avec le litige. A cela s’ajoute que, comme l’a relevé la CNA, que le Tribunal des assurances sociales de Bâle- Campagne a lui aussi, dans une affaire analogue concernant un chauffeur domicilié dans ce canton, décidé le 24 août 2017 de ne pas en matière sur le recours de E.________ et de A.________, faute de compétence ratione loci (cf. arrêt du 24 août 2017 en la cause 725 17 118/222). La Cour des assurances sociales du Tribunal du canton de Nidwald en a fait de même dans un arrêt récent (cf. arrêt du 11 août janvier 2018 en la cause SV 17 9).

- 8 - Par ailleurs, en ce qui concerne la distinction entre « siège » et « domicile », à suivre le raisonnement de la cour zurichoise, il pourrait y avoir un for au domicile de l’employeur en raison individuelle, mais pas au siège de l’employeur constitué en société, alors que rien ne vient justifier de procéder à une telle distinction. 3. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione loci de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. b) Il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA). Toutefois, et dès lors que le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a nié sa compétence, il appartiendra le cas échéant aux parties recourantes de saisir le Tribunal fédéral, afin que soit tranché le présent conflit négatif de compétences. c) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Ryan Houdrouge, à Genève (pour A.________ et E.________), - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, - Office fédéral de la santé publique, à Berne. Copie pour information va à : - Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, à Zurich. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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