402 TRIBUNAL CANTONAL AA 88/17 - 85/2018 ZA17.032084 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 juillet 2018 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , présidente Mmes Pasche et Brélaz Braillard, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : A.________, à […], recourante, représentée par Me Laurent Maire, avocat à Lausanne, et O.________ [...], Centre [...], à […], intimée. _______________ Art. 56 al. 1 et 2 LPGA.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’accident subi le 15 octobre 2004 par A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), spécialiste en dermatologie et vénéréologie, vu l’instruction du cas diligentée par O.________ [...] (ci-après : O.________ ou l’intimée) au titre de l’assurance-accidents, vu la décision d’O.________ du 17 novembre 2010, rejetant le droit de l’assurée à une rente eu égard à un taux d’invalidité inférieur à 10 %, vu l’opposition formée par l’intéressée le 17 décembre 2010, vu l’entretien du 7 septembre 2011, au terme duquel les parties se sont accordées sur la mise en œuvre d’une expertise comptable en vue d’établir le préjudice économique de l’assurée, vu les écritures échangées par les parties entre le 28 novembre 2011 et le 5 novembre 2013 quant aux modalités de cette expertise, vu la décision incidente rendue 10 janvier 2014 par O.________, confiant à H.________ un mandat d’expertise comptable, vu le recours introduit le 12 février 2014 par l’assurée, en la personne de son conseil Me Alexandre Guyaz, à l’encontre de cette décision, vu les documents produits dans ce contexte, montrant notamment que le taux d’invalidité de l’intéressée avait été arrêté à 36,27 % par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- 3 vu l’arrêt rendu le 26 février 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO AA 18/14 – 15/2015), admettant partiellement le recours d’A.________ dans la mesure de sa recevabilité (ch. I), récusant l’expert désigné par O.________ (ch. II) et renvoyant la cause à cette dernière en vue de la mise en œuvre d’une expertise administrative conformément aux considérants de l’arrêt (ch. III), vu l’échange de correspondances intervenu du 3 août 2015 au 1er juin 2016 entre O.________ et Me Guyaz, échange au terme duquel les parties se sont entendues sur l’élaboration d’un questionnaire d’expertise, ainsi que sur la désignation de X.________ en tant qu’expert comptable et du Dr T.________ en tant qu’expert dermatologue, vu le mandat d’expertise confié le 30 août 2016 par O.________ à l’expert X.________, l’expert T.________ devant intervenir dans un second temps, vu le courrier du 30 août 2016 d’O.________ à Me Guyaz, sollicitant diverses pièces comptables en vue de les transmettre à l’expert X.________, vu les écritures que les parties se sont adressées entre le 25 novembre 2016 et le 18 mai 2017, au cours desquelles les pièces requises par O.________ ont été transmises et l’éventualité d’une issue transactionnelle évoquée, vu le courrier envoyé le 6 juin 2017 à O.________ par Me Laurent Maire, nouveau conseil de l’assurée, déclarant « avoir peine à comprendre les raisons qui retard[ai]ent le versement de la rente à [s]a mandante, à tout le moins d’une rente de 36,27% au moins » et revenant sur la question du champ de l’expertise, tout en relevant que celle-ci n’avait du reste toujours pas été mise en œuvre,
- 4 vu la correspondance d’O.________ à Me Maire du 14 juin 2017, indiquant qu’un délai avait été demandé à l’expert comptable de manière à organiser l’expertise conjointe avec l’expert dermatologue, vu l’écriture du 5 juillet 2017 par laquelle O.________ a fait savoir à Me Maire que l’expert X.________, compte tenu de sa charge de travail, pourrait débuter l’exécution du mandat à la mi-août 2017 et envisageait de rendre son rapport d’expertise à la fin du mois de novembre 2017, vu le recours déposé devant la Cour des assurances sociales le 20 juillet 2017 par A.________, sous la plume de Me Maire, prenant les conclusions suivantes : « Préalablement I. Le recours est admis. Principalement II. Le taux d'invalidité de la Dresse A.________ ensuite de l'accident du 15 octobre 2004 est de 36,27%. III. O.________ [...] paie une rente correspondant à 36,27% des revenus de la Recourante dès le 1er octobre 2005, intérêts moratoires en sus. IV. Une indemnité de CHF 50'000.- est due à la Dresse A.________ à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement V. L'expert X.________ conduit une expertise sur la base des documents en sa possession dans les meilleurs délais. Les questions qui lui sont posées sont les suivantes : Question N° 1 Quels ont été les revenus effectifs de Mme A.________ au cours des exercices 2002 et 2003 ? Question N° 2 Quels ont été les revenus réalisés effectivement par Mme A.________ sur la base de l'activité pratiquée entre le 1er janvier et le 15 octobre 2004 ? Question N° 3 Quel a été le revenu effectivement réalisé par Mme A.________ sur la base de l'activité pratiquée pour la période du 15 octobre au 31
- 5 décembre 2004 ? Question N° 4 Quels ont été les revenus réellement réalisés par Mme A.________ au cours des exercices 2005 à 2012 ? Question N° 5 Sur la base des documents que vous aurez récoltés, comme par exemple le journal des factures et la liste des prestations facturées LAMal et privées, pouvez-vous décrire la part de chacun des différents types d'actes pratiqués à l'année ainsi que l'importance de la facture LAMal par rapport à la facturation privée, et ce pour toute la période considérée (de 2002 à 2012) ? Question N° 6 Existe-t-il un indice permettant de refléter le renchérissement des revenus d'un médecin, comparable à l'indice des salaires nominaux pour les années 2002 à 2012 ? Si oui, quelle a été l'évolution de cet indice au cours des années précitées ? Question N° 7 Au cours des années 2002 à 2009, y a-t-il une part de l'évolution du chiffre d'affaires du cabinet de Mme A.________ qui peut s'expliquer par des modifications tarifaires ou par la disparition de la prise en charge LAMal de certains actes médicaux ? Si oui, quelle est l'importance de cette part tant sur le plan du chiffre d'affaires que du bénéfice des revenus retirés par Mme A.________ ? Question N° 8 De façon générale, abstraction faite des variations de revenus liées à la conjoncture, à des modifications tarifaires intervenues ou à tout autre facteur étranger à l'accident, quelle a été selon vous en pourcents la diminution des revenus à long terme de Mme A.________ suite à son accident d'octobre 2004 ? VI. Une indemnité de CHF 50'000.- est due à la Dresse A.________ à titre d'indemnité pour tort moral. Plus subsidiairement VII. L'expert X.________ conduit une expertise sur la base des documents en sa possession dans les meilleurs délais. Les questions qui lui sont posées sont les suivantes : Question N° 1 Quels ont été les revenus effectifs de Mme A.________ au cours des exercices 2002 et 2003 ? Question N° 2 Quels ont été les revenus réalisés effectivement par Mme A.________ sur la base de l'activité pratiquée entre le 1er janvier et le
- 6 - 15 octobre 2004 ? Question N° 3 Quel a été le revenu effectivement réalisé par Mme A.________ sur la base de l'activité pratiquée pour la période du 15 octobre au 31 décembre 2004 ? Question N° 4 Quels ont été les revenus réellement réalisés par Mme A.________ au cours des exercices 2005 à 2015 ? Question N° 5 Sur la base des documents que vous aurez récoltés, comme par exemple le journal des factures et la liste des prestations facturées LAMal et privées, pouvez-vous décrire la part de chacun des différents types d'actes pratiqués à l'année ainsi que l'importance de la facture LAMal par rapport à la facturation privée, et ce pour toute la période considérée (de 2002 à 2015) ? Question N° 6 Existe-t-il un indice permettant de refléter le renchérissement des revenus d'un médecin, comparable à l'indice des salaires nominaux pour les années 2002 à 2015 ? Si oui, quelle a été l'évolution de cet indice au cours des années précitées ? Question N° 7 Au cours des années 2002 à 2015, y a-t-il une part de l'évolution du chiffre d'affaires du cabinet de Mme A.________ qui peut s'expliquer par des modifications tarifaires ou par la disparition de la prise en charge LAMai de certains actes médicaux ? Si oui, quelle est l'importance de cette part tant sur le plan du chiffre d'affaires que du bénéfice des revenus retirés par Mme A.________ ? Question N° 8 De façon générale, abstraction faite des variations de revenus liées à la conjoncture, à des modifications tarifaires intervenues ou à tout autre facteur étranger à l'accident, quelle a été selon vous en pourcents la diminution des revenus à long terme de Mme A.________ suite à son accident d'octobre 2004 ? VIII. Une indemnité de CHF 50'000.- est due à la Dresse A.________ à titre d'indemnité pour tort moral. » vu l’argumentation développée par la recourante, à savoir que l’assurance intimée n’avait pas rendu sa décision sur opposition depuis près de sept ans et qu’il pouvait donc « aisément » être considéré que la décision n’avait pas été rendue, respectivement qu’O.________ avait attendu plus de dix-sept mois depuis l’arrêt cantonal pour transmettre le
- 7 mandat d’expertise comptable – ou près de cinq après l’opposition [sic] – et que ce retard était inacceptable, la recourante se prévalant par ailleurs d’un taux d’invalidité de 36,27 %, avec intérêts moratoires, et contestant en outre la teneur du questionnaire d’expertise de même que l’utilité d’une expertise conjointe avec un dermatologue, vu les prolongations de délai accordées à l’intimée pour déposer sa réponse au recours, compte tenu des pourparlers transactionnels menés par les parties en parallèle à la présente procédure, vu la réponse déposée par l’intimée le 3 janvier 2018, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, vu la réplique de la recourante du 29 janvier 2018, requérant la production de diverses pièces, reprochant à l’intimée d’avoir refusé de contacter le co-expert et d’avoir suspendu l’expertise comptable sans raison valable, et se prévalant enfin d’un taux d’invalidité oscillant entre 36 % et 44 %, vu la duplique de l’intimée du 23 mars 2018, expliquant en particulier avoir choisi de suspendre une mesure d’instruction qui pourrait ne plus être nécessaire dans l’hypothèse d’une transaction sérieusement envisageable comme le laissait supposer le comportement de l’assurée, laquelle n’avait toutefois plus repris contact depuis un entretien téléphonique du 8 décembre 2017, vu le courrier du 3 juillet 2018 de la recourante, requérant la reprise de l’expertise comptable dans les meilleurs délais, vu l’avis de la juge instructeur du 4 juillet 2018, transmettant la correspondance susdite à l’intimée avec un délai au 20 août 2018 pour se déterminer, vu le courrier du 4 juillet 2018 de la recourante, libellé comme suit :
- 8 - « Dans le prolongement de mon courrier du 3ct, je m’étonne encore qu’O.________ se soit permise de suspendre les mesures d’instructions [sic] qui étaient entreprises auprès de l’expert X.________ et que, près d’une année après le dépôt du recours pour déni de justice, O.________ persiste à prolonger la procédure (en annexe courriel de O.________ du 24 mai 2018). Au vu de la mauvaise foi crasse de la partie adverse, il est désormais avéré qu’il ne sera pas possible de conduire les expertises pourtant ordonnées par votre autorité et qu’un taux d’invalidité de 36,27%, comme constaté par l’AI[,] doit être ordonné. […] » vu le courriel d’O.________ du 23 mai 2018 produit en annexe, destiné au conseil de la recourante et exposant notamment ce qui suit : « Maître, Je reviens vers vous dans ce dossier suite à notre dernier entretien en vos bureaux. […] La seule possibilité de transaction réside dans la prise d’une décision de rente sur la base d’un taux. Nous vous rappelons que nous avions accepté, sans reconnaissance de responsabilité, un taux de 25%. Si votre mandante ne peut être [sic] en matière avec une telle solution, nous nous verrons donc contraint[s] de reprendre l’instruction du dossier de votre mandante, plus particulièrement de l’expertise comptable, laquelle avait été suspendue suite aux tentatives de négociations que nous avions débutées. […] » vu l’avis de la juge instructeur du 12 juillet 2018, annulant le délai au 20 août 2018 imparti à l’intimée compte tenu de l’écriture de la recourante du 4 juillet 2018, vu les pièces du dossier ; attendu qu’un recours devant la Cour des assurances sociales peut être interjeté contre les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte (art.
- 9 - 56 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’en matière d’assurance-accidents, la voie de l’opposition est ouverte (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assuranceaccidents ; RS 832.20] et art. 52 al. 1 LPGA), de sorte que seuls les recours contre les décisions sur opposition sont en principe recevables ; attendu qu’en l’espèce, la recourante conclut principalement à l’octroi d’une rente d’invalidité de 36,27 % à compter du 1er octobre 2005, intérêts moratoires en sus, et à l’allocation d’une indemnité de 50'000 fr. pour tort moral, qu’elle formule en outre des conclusions subsidiaires tendant à la réalisation d’une expertise dans les meilleurs délais par l’expert X.________, sur la base des documents à disposition de celui-ci et des questions formulées par son conseil, que les conclusions de la recourante ne se rapportent toutefois à aucune décision susceptible de recours, que dans la mesure où aucune décision sujette à recours n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (voir dans ce sens ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références citées), que pour le reste, les prétentions en tort moral – pour autant qu’elles soient fondées – ne relèvent pas de la compétence de la Cour de céans, que par conséquent, les conclusions du recours déposé le 20 juillet 2017 par A.________ s’avèrent irrecevables ; attendu qu’un recours peut en outre être interjeté en cas de refus de statuer ou de retard injustifié à statuer (art. 56 al. 2 LPGA),
- 10 qu’il y a plus particulièrement retard injustifié à statuer lorsque l’autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références citées ; 130 I 312 consid. 5.1), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, notamment l'ampleur et la difficulté de celle-ci ainsi que le comportement du justiciable, mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 9C_140/2015 du 26 mai 2015 consid. 4), que saisi d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié à statuer, il n’appartient pas au Tribunal cantonal de statuer sur le droit litigieux sur le fond, que s’il constate un déni de justice ou un retard injustifié à statuer, le Tribunal cantonal doit renvoyer la cause à l’autorité intimée pour qu’elle statue à bref délai (TF 9C_366/2016 du 11 août 2016 consid. 3 et 8C_336/2012 du 13 août 2012 consid. 3 non publié in : ATF 138 V 318 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, nos 24 ss. et 36 ad art. 56 LPGA pp 740 s. et 743) ; attendu que, sans y conclure expressément, la recourant semble invoquer un déni de justice au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA, dans la mesure où elle reproche à l’intimée de n’avoir toujours pas rendu de décision sur opposition et d’avoir retardé de manière inacceptable la transmission du mandat d’expertise comptable, que l’on précisera d’emblée que, sous l’angle d’un recours pour déni de justice, les conclusions au fond de la recourante demeurent quoi qu’il en soit irrecevables,
- 11 que pour le reste, force est de constater que l’absence de décision sur opposition à ce jour est intrinsèquement liée à la mise en œuvre de l’expertise comptable dont les parties ont convenu par principe le 7 septembre 2011, qu’en particulier, les désaccords survenus entre la recourante et O.________ quant aux modalités de l’expertise ont conduit à un échange fourni de correspondances jusqu’à la décision incidente du 10 janvier 2014 déférée devant la Cour de céans, laquelle a rendu le 26 février 2015 un arrêt récusant l’expert désigné par O.________ et renvoyant la cause à cette dernière pour la réalisation d’une expertise administrative, que suite à la reprise de l’instruction par O.________, les prises de contact se sont poursuivies sans interruption notable aux fins d’élaborer le questionnaire d’expertise, de désigner les experts et de recueillir les pièces nécessaires – la recourante ayant fourni les derniers documents requis en date du 18 mai 2017, que par courrier du 5 juillet 2017, O.________ a informé le conseil de l’assurée que l’expertise comptable débuterait à la mi-août et serait rendue à la fin du mois de novembre, que dans ces conditions, lorsque la recourante a saisi la Cour de céans à peine quinze jours plus tard, le 20 juillet 2017, l’intimée ne pouvait manifestement pas se voir reprocher un quelconque déni de justice, qu’en outre, les reproches de la recourante sont d’autant moins fondés que son attitude vis-à-vis d’O.________ n’échappe pas à la critique, dès lors qu’il lui a fallu jusqu’au 18 mai 2017 pour fournir la totalité des documents demandés le 30 août 2016 par O.________ et que, de surcroît, son conseil est revenu sur le champ de l’expertise dans ses écrits des 6 juin et 20 juillet 2017 alors même que les parties s’étaient précédemment entendues sur le sujet,
- 12 qu’au surplus, si la conduite de l’expertise a ensuite été suspendue, l’intimée a expliqué avoir fait ce choix par économie de procédure, la suspension s’inscrivant dans le cadre des pourparlers transactionnels menés entre les parties et qui étaient toujours en cours le 23 mai 2018 selon le courriel d’O.________ produit par la recourante, que le choix ainsi opéré par l’intimée n’a pas à être remis en question, qu’au demeurant, la position de la recourante sur le sujet est pour le moins ambiguë puisqu’elle a certes requis la reprise de l’expertise comptable le 3 juillet 2018, mais qu’elle a ensuite prétendu le 4 juillet suivant qu’il était impossible de mener l’expertise en question et qu’un taux d’invalidité de 36,27 % devait lui être reconnu en conséquence, que c’est du reste au regard de l’attitude contradictoire de la recourante que le délai de déterminations au 20 août 2018 initialement fixé à l’intimée a finalement été annulé, qu’en définitive, compte tenu de la procédure devant l’autorité intimée qui s’est jusqu’ici déroulée sans temps mort significatif, ainsi que des démarches entreprises par O.________ en particulier depuis la notification de l'arrêt du 26 février 2015, on ne peut pas considérer qu’il y ait retard à statuer dans la présente affaire, que sous l’angle de l’art. 56 al. 2 LPGA, le recours doit dès lors être rejeté ; attendu qu’au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante tendant à la production de diverses pièces (appréciation anticipée des preuves [ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.2 avec les références citées]) ; attendu que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par
- 13 une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD a contrario), qu’il y a lieu de statuer sans frais, étant néanmoins souligné que la perception d'un émolument judiciaire pourrait se justifier, le recours confinant à la légèreté, sinon à la témérité (art. 61 let. a LPGA), que vu l'issue du litige, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Dans la mesure où il n’est pas irrecevable, le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Maire (pour A.________), - O.________ [...], - Office fédéral de la santé publique,
- 14 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :