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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA14.048132

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,803 parole·~9 min·3

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 129/14 - 51/2015 ZA14.048132 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 mai 2015 __________________ Composition : Mme THALMANNN , président Mmes Brélaz Braillard et Dessaux, juges Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Amphion-les-Bains (F), recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne. _______________ Art. 24 et 25 LAA

- 2 - En fait et en droit : Vu la décision rendue le 24 octobre 2014 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) allouant à X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) pour les séquelles de l’accident du 6 septembre 2007 une rente mensuelle de 1'074 fr. 35 fondée sur une incapacité de gain de 21% et considérant en outre notamment ce qui suit : “Indemnité pour atteinte à l’intégrité Compte tenu de l’appréciation médicale, il résulte une atteinte à l’intégrité de 10.00%. L’indemnité pour atteinte à l’intégrité se calcule comme suit : Accident du Gain annuel Diminution de Indemnité pour l’intégrité atteinte à l’intégrité CHF % CHF 06.09.2007 106800.00 10.00 10680.00”, vu l’opposition du 6 novembre 2014 de l’assuré, vu la décision sur opposition rendue le 14 novembre 2014 par la CNA, considérant notamment ce qui suit : “A. Le 6 septembre 2007, Monsieur X.________, né en 1953, affûteur, a fait une chute sur le côté droit. L’assuré a bénéficié d’une acromioplastie de décompression sous arthroscopie le 7 avril 2008. L’évolution a été favorable et l’assuré a repris son travail à 50% le 16 juillet 2008 et en plein le 18 août 2008. B. En raison d’une récidive des troubles, l’assuré a fait annoncer une rechute le 4 octobre 2012. Le 15 novembre 2012, l’assuré a été à nouveau opéré (acromioplastie associée à une ténotomie et suture du sus-épineux). L’assuré a séjourné du 19 juin au 23 juillet 2013 dans la Clinique romande de réadaptation (CRR), à Sion. […] En conclusion, le gain d’invalide fixé dans la décision querellée doit être confirmé. La comparaison entre le revenu présumable sans invalidité de Fr. 6'478.-- et un revenu exigible d’au moins Fr. 5'096.-laisse apparaître une perte de 21.33%. C’est donc à juste titre que la Suva a fixé le taux de la rente d’invalidité à 21% (ATF 130 V 121). […] 5.

- 3 - Se fondant sur la table 1 des Publications précitées, le Dr J.________ a fixé à 10% le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, l’état de l’épaule correspondant, par équivalence, à une épaule présentant une périarthrite scapulo-humérale moyenne. Le 31 juillet 2009, la Dresse S.________, autre médecin d’arrondissement, a certifié que les séquelles de l’accident de 2008 n’ouvrent pas le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. En ce qui concerne l’œil gauche, les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer le taux de l’indemnité à l’intégrité. La Suva [...] est priée de reprendre les mesures d’instruction et de rendre dès que possible une décision formelle susceptible d’opposition. 6. Sur le vu de tout ce qui précède, l’opposition doit être partiellement admise. Décision 1. L’opposition est partiellement admise dans le sens des considérants. La Suva [...] est priée d’exécuter la présente décision. 2. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. […]”, vu le recours interjeté le 26 novembre 2014 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par X.________ soutenant que la décision attaquée n’a pas pris en compte les limitations complémentaires et cumulatives de l’épaule droite, du pouce gauche et de l’œil gauche, les problèmes de l’œil étant « récompensables et répétitifs », l’ensemble des restrictions du pouce gauche et de l’épaule droite ayant pour résultat une limitation plus importante qu’une simple lésion de l’épaule d’un côté, les deux organes pairs étant atteints ce qui justifie une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) plus importante que celle allouée, vu l’écriture du 16 février 2015 du recourant destinée à la CNA à Lucerne semblant contester une décision rendue le 3 février 2015 par la CNA [...] dont la teneur est notamment la suivante : “Pour les séquelles de l’accident du 06.09.2007 nous versons une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Compte tenu de l’appréciation médicale, il résulte une atteinte à l’intégrité de 8.00 %. L’indemnité pour atteinte à l’intégrité se calcule comme suit : Accident du Gain annuel Diminution de Indemnité pour

- 4 l’intégrité atteinte à l’intégrité CHF % CHF 19.06.1995 97200.00 8.00 7776.00”, vu la lettre du 18 février 2015 de la Cour de céans transmettant cette écriture et son annexe à l’intimée comme objet de sa compétence, vu la réponse du 18 mars 2015 de la CNA dont il résulte notamment ce qui suit : “[…]le litige porte exclusivement sur le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité allouée par la CNA à M. X.________. 2. En l’espèce, il convient de rappeler que, dans sa décision sur opposition du 14 novembre 2014 (pièce 201 CNA), l’intimée a partiellement admis les griefs du recourant. C’est ainsi que la cause a été renvoyée à la SUVA [...], laquelle, par décision du 3 février 2015, a reconnu à M. X.________ le droit à une IPAI complémentaire de 8%. Par courrier du 16 février 2015, le recourant a adressé une copie de la décision du 3 février 2015 à la Cour de céans. 3. Considérant ce qui précède, force est d’admettre que le recours de M. X.________ est devenu sans objet. Partant, la cause doit être rayée du rôle. S’agissant de la décision du 3 février 2015, il incombera à l’assuré de s’y opposer, pour autant qu’il la conteste. 4. Pour le surplus, l’intimée se réfère intégralement à la décision entreprise, soit à la décision sur opposition du 14 novembre 2014.”, vu la réplique du 22 avril 2015 du recourant requérant l’audition en qualité de témoin du conseiller de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (OAI), responsable du stage d’évaluation qu’il a effectué, vu les pièces du dossier ;

- 5 - Attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981, RS 832.20]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA), que si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse (art. 58 al. 2 LPGA), que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), que la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD), qu’en l’espèce, le recourant est domicilié en France, son dernier employeur L.________ SA étant domicilié dans le canton de Vaud, qu’en outre, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et qu’il satisfait aux autres conditions de forme, qu’il est donc recevable ; Attendu que comme le relève l’intimée, le recours porte uniquement sur le montant de l’IPAI,

- 6 que sur cette question la décision sur opposition attaquée n’est pas claire, qu’elle a été rendue suite à une opposition portant uniquement sur la rechute annoncée le 4 octobre 2012 après l’accident du 6 septembre 2007, qui concernait l’épaule du recourant, qu’à la lecture du considérant 5 cité ci-dessus on comprend qu’il est fait référence à d’autres accidents, notamment en 2008, et que la cause a été renvoyée à la CNA [...], pour qu’elle complète l’instruction puis rende une décision sur l’IPAI, que toutefois, dans sa réponse, l’intimée allègue que la décision ultérieure du 3 février 2015 est une décision complémentaire à la précédente et qu’il appartiendra au recourant de s’y opposer, pour autant qu’il la conteste, que la décision sur opposition attaquée ne mentionne pas qu’une décision complémentaire doit être rendue, que la décision du 3 février 2015, rendue pendente lite fait référence à l’accident du 6 septembre 2007 et également à un autre accident en 1995 et ne mentionne pas non plus qu’elle serait complémentaire, que l’on ignore en conséquence si la décision sur opposition du 14 novembre 2014 annule la précédente s’agissant de l’IPAI, la CNA [...] devant rendre une nouvelle décision sur l’ensemble des atteintes à l’intégrité dont souffre le recourant ou si celle-ci était invitée à rendre une décision complémentaire uniquement, qu’il n’est dès lors pas possible de statuer en l’état, qu’à titre superfétatoire, on ajoutera qu’il appartiendra à l’intimée de se prononcer sur l’écriture du 16 février 2015 du recourant

- 7 relative à la décision du 3 février 2015, que la Cour de céans lui a transmise comme objet de sa compétence, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, la décision sur opposition rendue le 14 novembre 2014 étant annulée en tant qu’elle concerne l’IPAI, la cause étant renvoyée à la CNA pour nouvelle décision sur cette question, qu’il n’y a dès lors pas lieu d’entendre le témoin dont l’audition est requise par le recourant, que le recourant ayant procédé seul, il n’a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario), que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 14 novembre 2014 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est annulée en tant qu’elle concerne l’IPAI, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision sur cette question. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

- 8 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.________, - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents), - Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 9 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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