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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA14.038923

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·946 parole·~5 min·2

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 102/14 - 19/2015 ZA14.038923 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 mars 2015 __________________ Composition : Mme THALMANN , présidente Mmes Röthenbacher et Pasche, juges Greffier : M. Cloux * * * * * Cause pendante entre : B.________, au [...], recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée _______________ Art. 6 al. 1 LAA

- 2 - Vu la décision sur opposition rendue le 27 août 2014 par la Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou la SUVA) rejetant l’opposition interjetée par B.________ contre sa décision du 24 juin 2014, par laquelle elle a refusé la prise en charge des troubles au genou droit ayant conduit l’assuré à subir une opération le 8 avril 2014, au motif qu’ils n'étaient pas en relation de causalité pour le moins probable avec un accident survenu le 2 octobre 2013, vu le recours déposé le 29 septembre 2014 par B.________ (ciaprès : le recourant), qui a pris, avec suite de fais et dépens, les conclusions suivantes : "I. Le recours est admis. Principalement : II. La décision sur opposition rendue par la SUVA le 27 août 2014 est réformée en ce sens que la responsabilité de l’assureuraccident est engagée pour les suites des lésions du genou gauche (recte : droit) et de l’embolie pulmonaire, s’agissant notamment des frais médicaux qui en ont découlé ainsi que l’incapacité de travail du 8 avril au 31 août 2014. Subsidiairement à la conclusion II. ci-dessus : III. La décision sur opposition rendue par la SUVA le 27 août 2014 est annulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants." vu la réponse du 21 janvier 2015 de la CNA, qui a acquiescé au recours dans le sens où elle prenait en charge les troubles du genou droit du recourant, se référant à une appréciation orthopédique – jointe à la réponse – établie le 4 décembre 2014 par les Drs [...] et [...], spécialistes en chirurgie respectivement en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur auprès de sa Division médecine assurances, vu les conclusions de cette appréciation, libellées comme suit : "Le rapport de causalité entre la déchirure verticale de la corne postérieure du ménisque interne du genou D est pour le moins probable avec l'accident du 02.10.2013. L'arthroscopie du genou D du 08.04.2014 a été effectuée dans un rapport de causalité pour le moins probable avec cette lésion méniscale. L'embolie pulmonaire,

- 3 qui a eu lieu dans les 6 jours après cette arthroscopie est en relation de causalité pour le moins probable avec l'intervention. " vu l'écriture du recourant du 27 février 2015, dans laquelle il a exposé que son recours était devenu sans objet après l’acquiescement de la CNA et a conclu à ce qu'il en soit pris acte et à ce qu'il soit statué sur les dépens, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, qui répond aux conditions légales de forme (art. 61 let. b LPGA), a été interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA ), soit en temps utile,

qu'il est ainsi recevable à la forme; attendu que l'appréciation médicale du 4 décembre 2014 est fondée sur l'ensemble de la documentation médicale au dossier et présente des conclusions claires et bien motivées, qu'il n'y a aucun motif de s'en écarter, qu'elle a ainsi valeur probante, que c'est sur la base de cette appréciation que la CNA a déclaré acquiescer au recours, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que la CNA prendra en charge les suites de l'atteinte au genou droit du recourant, attendu que la CNA, qui succombe, versera au recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, une indemnité de dépens, savoir à une participation aux honoraires et débours indispensables de son conseil (art. 61 let. g LGPA; art. 55 al. 1 LPA-VD; art.

- 4 - 7 al. 2 et 3 TFJAS), qu’il convient de fixer à 2'000 fr. au vu de importance et de la complexité du litige; attendu que l'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours interjeté le 29 septembre 2014 par B.________ contre la décision sur opposition rendue le 27 août 2014 par la Caisse nationale suisse d’assurance contre les accidents est admis. II. La décision sur opposition attaquée est réformée en ce sens que la Caisse nationale suisse d’assurance contre les accidents prendra en charge les suites de l'atteinte au genou droit du recourant. III. La Caisse nationale suisse d’assurance contre les accidents versera à B.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu de frais. Le président : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Claudio Venturelli (pour B.________), - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :