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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA13.022319

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·890 parole·~4 min·2

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 60/13 - 56/2013 ZA13.022319 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 2 juillet 2013 __________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD; 61 let. b LPGA

- 2 - Vu le courrier adressé le 6 mai 2013 par A.________ (ci-après: le recourant) à la SUVA (ci-après : CNA), dans lequel il déclarait notamment former opposition à la décision de la CNA du 18 mars précédent, vu le courrier du 23 mai 2013 par lequel la CNA a transmis cette correspondance à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet présumé de sa compétence, vu la lettre recommandée du 4 juin 2013 par laquelle la juge instructeur a expliqué au recourant que son écriture du 6 mai 2013 ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) selon lesquelles l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant, lui a imparti un délai de 10 jours pour la compléter en indiquant ce qu'il demandait et en quoi il critiquait la décision attaquée, tout en précisant les motifs pour lesquels il entendait l'attaquer, et enfin, l'a averti que, sans réponse de sa part dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti; attendu que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions (première phrase), que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, deuxième phrase), que l'art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,

- 3 qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés, que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences; attendu qu'il ressort de l'écriture du 6 mai 2013 du recourant qu'il s'oppose à la décision entreprise, sans qu'il explique - même brièvement - pour quels motifs il la conteste, que le recourant n'a pas donné suite à l'injonction que lui a adressée la juge instructeur le 4 juin 2013, puisqu'il n'a pas retiré le pli recommandé qui la contenait dans le délai de garde postal de sept jours, que selon l’art. 38 al. 2bis LPGA – qui consacre une jurisprudence bien établie en la matière -, une communication qui n’est remise que contre signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, qu'ainsi, le courrier recommandé de la juge instructeur du 4 juin 2013 est réputé avoir été notifié au recourant le 12 juin 2013, que cela étant, il n'est, en tout état de cause, pas possible de déterminer la motivation ni les conclusions du recours, qu'au vu de ce qui précède, on doit constater que l'acte du 6 mai 2013 ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD,

- 4 que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être déclaré irrecevable, que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - A.________, à Lausanne, - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, - Office fédéral de la santé publique, à Berne,

- 5 par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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