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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA13.012392

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·858 parole·~4 min·3

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 32/13 - 28/2013 ZA13.012392 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 13 mai 2013 __________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge unique Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : J.________, à Shtime (Kosovo), recourant, représenté par Me Franklin Sedaj, à Pristina (Kosovo), et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 26 et 27 al. 5 LPA-VD

- 2 - Vu le recours daté du 19 mars 2013, reçu par la Cour de céans le 25 mars suivant, par lequel Me Franklin Sedaj, avocat à Prishtina (Kosovo), agissant au nom de J.________, a déclaré recourir contre la décision sur opposition rendue le 5 mars 2013 par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ci-après : CNA ou SUVA) dans la cause n° [...], vu la lettre envoyée sous pli recommandé du 28 mars 2013 à l'avocat Franklin Sedaj, dans laquelle le juge instructeur l'a informé que la convention relative aux assurances sociales conclue entre la Suisse et la Yougoslavie le 8 juin 1962 n'était plus applicable depuis le 1er avril 2010 (communication de la Direction du droit international public du 23 mars 2010 parue au Recueil officiel [RO 2010 1203]), que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances était dès lors réglée par le droit cantonal et, après avoir constaté que l'acte de recours était rédigé en allemand, a invité l'intéressé, en application de l'art. 26 al. 1 et 2 1ère phrase LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36), à procéder en français dans un délai de 20 jours dès réception, en l'avertissant qu'à défaut, le recours serait réputé retiré, conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, vu le courrier du Tribunal administratif du Canton de Lucerne du 16 avril 2013 transmettant à la Cour de céans les pièces que l'avocat Franklin Sedaj lui avait envoyées par erreur le 10 avril 2013 depuis le Kosovo; attendu que l'art. 26 al. 1 LPA-VD, applicable aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 2 let. c LPA-VD), prévoit que la procédure se déroule en français, que la 1ère phrase de l'alinéa 2 de l'art. 26 LPA-VD précise que l'autorité retourne à leur expéditeur les actes de procédure rédigés dans une autre langue, en l'invitant à procéder dans la langue officielle,

- 3 qu'aux termes de l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit alors un bref délai à leur auteur pour les corriger, en l'avertissant notamment que si les vices ne sont pas corrigés, les actes sont réputés retirés; attendu en l'espèce que dans sa lettre du 28 mars 2013, le juge instructeur a imparti au conseil du recourant un délai de vingt jours dès réception pour se conformer aux exigences procédurales en matière de recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, qu'il y a lieu de présumer que le pli recommandé, envoyé pour notification au Kosovo le 28 mars 2013, a été reçu par son destinataire au plus tard le 10 avril 2013, que le conseil du recourant a réagi dans le délai qui lui avait été imparti, puisqu'il a procédé à l'envoi de pièces le jour présumé de la réception du pli recommandé, qu'il ne s'est cependant pas conformé aux exigences légales relatives à la langue de procédure telle qu'elle découle de l'art. 26 LPA-VD, puisqu'il s'est contenté de renvoyer l'acte de recours original, rédigé en allemand, accompagné d'une copie de la décision entreprise, que cela étant, l'acte de recours du 19 mars 2013 ne satisfait pas à la condition de la langue de procédure posée par l'art. 26 al. 1 LPA- VD, que, le conseil du recourant ayant été dûment rendu attentif aux exigences découlant de cette disposition et aux conséquences résultant de son inobservation, le recours, réputé retiré, doit être déclaré irrecevable, que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique;

- 4 attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Franklin Sedaj, avocat à Prishtina, Kosovo (pour le recourant), - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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