404 TRIBUNAL CANTONAL AA 122/12 - 2/2013 ZA12.050140 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 28 janvier 2013 ______________________ Présidence de M. MERZ , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : E.________, à Vevey, recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 5 LPA-VD, 79 LPA-VD et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ciaprès: CNA) a notifié à E.________ en octobre 2012 une décision sur opposition datée du 10 du même mois. Par courrier adressé le 10 décembre 2012 à la Cour des assurances sociales, E.________ a déclaré avoir déposé le 17 octobre 2012 un recours auprès de la CNA, pensant que cette autorité nous le transmettrait directement. A la demande du Tribunal, tant la CNA qu'E.________ lui ont transmis copie du courrier adressé par ce dernier à la CNA le 17 octobre 2012, mais daté du 18 octobre 2012. Dans cette correspondance, E.________ déclarait : "je refuse totalement votre décision" et "je vais faire recours auprès du tribunal cantonal des assurances". Dans un courrier complémentaire du 14 décembre 2012, E.________ a expliqué que cette lettre du 18 octobre 2012 était son recours. Le Tribunal a informé E.________ par pli recommandé du 27 décembre 2012 que le courrier du 18 octobre 2012, que la cour de céans pouvait considérer comme un recours, ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 79 al. LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) et de l’art. 61 let. b LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), selon lesquels un acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits ainsi que les motifs invoqués et les conclusions du recours. Il lui a imparti un délai pour combler ces lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté comme le prévoit la loi aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD. E.________ a reçu la lettre du Tribunal le 28 décembre 2012, mais n’a pas réagi dans le délai imparti. E.________ ne s’est, d’ailleurs, plus manifesté face au Tribunal jusqu’à la date de la présente décision. Insuffisamment motivé et non complété malgré les informations du juge instructeur, le recours d’E.________ est donc
- 3 manifestement irrecevable. La cause est ainsi rayée du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur en tant que juge unique. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD et 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - M. E.________, - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.
- 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :