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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA12.049271

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·508 parole·~3 min·2

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL AA117/12 - 23/2013 ZA12.049271 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 11 avril 2013 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. Bohrer * * * * * Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 5 octobre 2012 par S.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 7 septembre 2012 par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ciaprès : CNA) par devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, vu la décision du 19 octobre 2012 rendue par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg déclarant ledit recours irrecevable et le transmettant, comme objet de sa compétence, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le recourant étant domicilié dans ce canton au moment du dépôt de son recours, vu la réponse déposée le 27 mars 2013 par la CNA par l'intermédiaire de son conseil, maintenant dans les conclusions de sa décision sur opposition du 7 septembre 2012, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 10 avril 2010 dont la teneur est la suivante : "Etant donné que [la] SUVA a accepté d'assumer mes frais de traitement et médicaments, mon recourt devient sans objet. Partant, je me permets de retirer mon recours. Veuillez, s'il vous plaît, rayer la cause du rôle" ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD), l'intimée agissant dans la présente procédure en qualité d'organisme chargé de tâches de droit public (ATF 126 V 149 consid. 4a).

- 3 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - S.________, - Me Didier Elsig, avocat (pour la Caisse nationale suisse en cas d'accidents), - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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