404 TRIBUNAL CANTONAL AA 101/12 - 116/2012 ZA12.042627 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 3 décembre 2012 ________________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : W.________, à Prilly, recourant, et MUTUEL ASSURANCES SA, à Martigny (VS), intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 12 juin 2012 par Mutuel Assurances SA (ci-après: la caisse ou l'intimée), aux termes de laquelle cette dernière a signifié à W.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) qu'elle refusait, à compter du 1er juillet 2012, la prise en charge des soins nécessités par une contusion bénigne du bassin et de la hanche droite, au motif que ces troubles n'étaient plus en relation de causalité avec l'événement du 15 novembre 2011 et renvoyait pour le surplus l'assuré à s'adresser dès cette date à son assureur-maladie, vu l'opposition formée le 2 juillet 2012 par l'assuré contre cette décision, vu la décision sur opposition du 2 octobre 2012, par laquelle la caisse a accepté une prolongation de la prise en charge du cas au 30 septembre 2012, vu le recours interjeté contre cette décision devant l'autorité de céans le 22 octobre 2012 par l'assuré, dans lequel ce dernier a fait état de son désaccord avec les constatations opérées par la caisse en contestant l'existence d'un état maladif préexistant, sans toutefois indiquer ce qu'il demandait, vu la lettre adressée le 25 octobre 2012 en pli recommandé au recourant, dans laquelle le juge instructeur a informé ce dernier que son écriture du 22 octobre 2012 ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) selon lequel l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant, lui a imparti un délai non prolongeable de dix jours dès réception de cette lettre pour compléter le recours en indiquant ce qu'il demandait, et en quoi il critiquait la décision attaquée, en précisant les motifs pour lesquels il entendait l'attaquer, le recourant étant averti que sans réponse de sa part dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD,
- 3 vu la notification de cette lettre au recourant en date du 29 octobre 2012, à laquelle l'intéressé n'a toutefois pas réagi dans le délai imparti; attendu que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions (première phrase), que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, deuxième phrase), que l'art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences; attendu qu'il ressort de l'écriture du recourant du 22 octobre 2012 que celui-ci entend recourir contre la décision sur opposition rendue le 2 octobre précédent, refusant la prise en charge des troubles qu'il présente au-delà du 30 septembre 2012,
- 4 que le recourant se borne pour l'essentiel à contester l'existence d'un état maladif préexistant, sans qu'aucun élément ne soit avancé ou pièce produite en vue d'étayer cette allégation, qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas donné suite à l'injonction que lui a adressée le juge instructeur le 25 octobre 2012, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer la motivation ni les conclusions de son recours, non plus que de discerner sur quel état de fait il se fonde, qu'au vu de ce qui précède, on doit constater que l'acte du 22 octobre 2012 ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être déclaré irrecevable, que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, la juge unique prononce :
- 5 - I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - M. W.________, - Mutuel Assurances SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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