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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA12.022001

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,280 parole·~6 min·4

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 56/12 - 54/2012 ZA12.022001 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 20 juin 2012 ____________________ Présidence de M. JOMINI Juges : Mmes Röthenbacher et Brélaz Braillard Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : U.________, à Villarzel, requérante, représentée par X.________, à Montet, et A.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 41, 60 LPGA

- 2 - E n fait : A. U.________ travaille en tant qu’aide-infirmière au service du Home M.________, à Fribourg. A ce titre, elle est assurée contre les accidents, dans le cadre de la LAA, auprès de A.________. B. L’employeur a annoncé à A.________ (ci-après: l’assurance) que U.________ avait fait une chute en arrière, le 13 janvier 2011, en voulant aider une résidente. L’assurance a rendu le 18 janvier 2012 une décision concernant cet événement. Elle a dit qu’elle ne pouvait plus intervenir en tant qu’assureur-accidents obligatoire dès le 12 juillet 2011, mais qu’elle renonçait néanmoins à demander la restitution des prestations déjà versées au-delà du 12 juillet 2011 (indemnités journalières, frais de traitements médicaux, frais de transport, médicaments, etc.). U.________ a formé opposition. Elle agissait par le truchement de X.________, en vertu d’un mandat de représentation (contrat du 24 janvier 2012, par lequel la mandante conférait à son représentant « procuration générale pour prendre toutes mesures et effectuer toutes opérations, d’un commun accord » dans le litige avec l’assurance). L’assurance a rendu sa décision sur opposition le 23 avril 2012. Elle a rejeté l’opposition et confirmé sa première décision. La décision sur opposition a été envoyée au mandataire de l’assurée. Celui-ci affirme l’avoir reçue le 24 avril 2012. C. Le 7 juin 2012, U.________ a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal une requête en restitution du délai de recours contre la décision sur opposition. Cette requête, rédigée par son mandataire X.________, expose en substance ce qui suit: le mandataire a été en incapacité de travail

- 3 totale du 14 mai au 30 mai 2012; ce dernier s’est estimé "hors service à tous points de vue dès l’après-midi du samedi 12 mai 2012, date à laquelle [il a] à nouveau ressenti subitement, comme le 10 septembre 2011, de violents maux dorsaux avec des irradiations alternatives progressives très douloureuses et insupportables dans toute la cuisse gauche". Il produit un certificat médical du 26 mai 2012 de son médecin traitant la Dresse P.________, à Seiry, attestant, sans autre précision sur le diagnostic et les conséquences de l’atteinte, d’une incapacité de travail totale du 19 au 30 mai 2012, ainsi qu’un certificat du 1er juin 2012 du Dr T.________, docteur en chiropratique, attestant, là aussi sans autre précision, d’une incapacité de travail de 100% du 14 au 29 mai 2012. Le mandataire a donc été, d’après lui, dans l’incapacité totale de déposer le recours les dix jours précédant l’échéance du délai de recours, fixée au 24 mai 2012. Il n’a pas été ordonné de mesures d’instruction. E n droit : 1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents selon la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). En vertu de l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. En l’occurrence, la requérante allègue que la notification est intervenue le 24 avril 2012; elle en déduit à juste titre que l’échéance du délai de recours était fixée au jeudi 24 mai 2012. Elle n’a pas recouru dans ce délai. 2. La requérante présente une demande de restitution du délai de recours.

- 4 a) La restitution du délai de recours est réglée à l’art. 41 LPGA, qui est applicable par analogie dans la procédure de recours au Tribunal cantonal (art. 60 al. 2 LPGA) et qui dispose ce qui suit : "Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis". b) En l’espèce, la requérante elle-même ne prétend pas avoir été empêchée de déposer personnellement un recours dans le délai légal de trente jours. Elle se prévaut toutefois d’un empêchement de son mandataire. Il s’agit dès lors d’examiner si, d’un point de vue objectif, l’empêchement allégué est non fautif. Pour cette appréciation objective, les déclarations du mandataire lui-même, se considérant comme « hors service à tous points de vue » pendant les treize derniers jours du délai de recours, ne sont pas concluantes. Du reste, des douleurs au dos et à une jambe ne devraient pas empêcher pendant plusieurs jours l’accomplissement de démarches simples comme l’écriture d’une lettre, un appel téléphonique, l’envoi d’un e-mail, etc., un traitement antalgique étant susceptible de rendre ces activités possibles. Le mandataire ne prétend pas que la maladie aurait altéré sa conscience ou ses facultés intellectuelles, pendant les treize jours en question. Ayant reçu lui-même la décision sur opposition, le mandataire savait dès le jour de la notification qu’un délai de recours courait. Comme il s’était engagé par contrat à effectuer toutes les opérations d’un commun accord avec la mandante, il devait l’interpeller avant l’échéance du délai, pour discuter de l’opportunité d’un recours. A partir du 12 mai 2012, prenant conscience d’une atteinte à sa santé le rendant incapable de travailler, le mandataire aurait dû prendre les mesures nécessaires pour qu’un tiers le remplace, voire pour que la mandante s’organise afin de déposer elle-même un acte de recours ou de trouver un autre représentant; un avocat aurait en effet pu être constitué en temps utile, à

- 5 ce moment-là. En s’abstenant de toute mesure d’organisation pour garantir la bonne exécution du mandat de représentation dans le présent litige, le mandataire a agi de manière fautive (cf. par exemple Christoph Auer et al., Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, n. 11 ad art. 24). Dans ces conditions, une restitution du délai de recours n’entre pas en considération. c) Dès lors que la requérante n’a pas accompli l’acte omis – c’est-à-dire déposé le recours – simultanément au dépôt de la demande de restitution du délai, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité d’un éventuel recours. 3. La demande de restitution de délai doit par conséquent être rejetée. La

- 6 présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA). La requérante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande de restitution de délai est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - M. X.________ (pour Mme U.________), - A.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - La greffière :

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