Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA12.013408

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·915 parole·~5 min·2

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 42/12 - 49/2012 ZA12.013408 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 4 juin 2012 ____________________ Présidence de M. N E U Juges : Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : G.________, à Cudrefin, recourante, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 60 LPGA et 78 LPA-VD

- 2 - Vu l'écriture de G.________ (la recourante) datée du 4 avril 2012 et libellée en allemand, valant recours contre la décision rendue par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents le 13 novembre 2011, vu la lettre adressée par le juge instructeur le 11 avril 2012 par pli recommandé à G.________, à la teneur suivante: "Nous accusons réception de votre déclaration de recours du 5 avril 2012, rédigée en allemand à l'encontre d'une décision de la SUVA que vous datez du 13 novembre 2011. Nous vous informons que la procédure devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est conduite en langue française, et nous vous saurions donc gré de nous communiquer vos prochaines écritures dans cette langue officielle (art. 26 LPA-VD, par renvoi de l'art. 61 LPGA). Cela étant, si la décision que vous contestez est effectivement datée du 13 novembre 2011, votre recours, qui doit être formé dans les trente jours dès la notification de la décision, paraît tardif et donc irrecevable (art. 60 LPGA). Dès lors que vous n'avez pas joint la décision attaquée et son enveloppe à votre recours, un délai au 26 avril 2012 vous est fixé pour vous déterminer sur le caractère tardif de votre recours, respectivement les motifs qui vous auraient conduite à agir après l'échéance du délai de trente jours. Vous pouvez également retirer votre recours au moyen de la formule ci-jointe, si vous deviez admettre qu'il est effectivement tardif (art. 78 al. 1er LPA-VD). [Salutations]", vu la lettre adressée par le juge instructeur le 3 mai 2012 par pli recommandé et courrier A à G.________, à la teneur suivante: "Nous vous recommuniquons sous ce pli notre correspondance du 11 avril 2012 que la poste nous a retourné avec la mention «non réclamé». Un nouveau délai au 15 mai 2012 vous est imparti pour nous répondre. A défaut, le recours sera considéré comme irrecevable. [Salutations]", vu l'absence de réponse de la part de G.________, vu les pièces du dossier;

- 3 attendu que, selon l'art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), le recours en matière d'assurance-accidents doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, qu'un délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf. art. 20 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] et 39 al. 1 LPGA), que, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer le recours (art. 78 al. 1 LPA-VD); attendu qu'en l'espèce, le juge instructeur a, par lettre du 11 avril 2012, interpellé G.________, l'invitant à se déterminer sur le caractère tardif de son recours, un délai au 26 avril 2012 lui étant imparti à cet effet, que, faute de réponse dans le délai fixé, le juge instructeur a fixé à la recourante par lettre du 3 mai 2012 un ultime délai au 15 mai 2012 pour se déterminer, l'avertissant qu'à défaut de réponse, son recours serait déclaré irrecevable, que la recourante n'a réagi à aucune des deux lettres qui lui ont été adressées par le juge instructeur, que par conséquent, force est d'admettre que le recours interjeté le 4 avril 2012 contre une décision rendue par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 78 al. 3 LPA-VD;

- 4 attendu que, conformément à la jurisprudence (ATF 137 I 161), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 al. 4 LPA-VD, rapproché de l'art. 78 al. 3 LPA-VD), les situations à l'origine de décisions d'irrecevabilité ou de radiation du rôle étant explicitement différentes; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, ni d'allouer de dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Mme G.________, - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

- 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZA12.013408 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA12.013408 — Swissrulings