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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA12.002478

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·506 parole·~3 min·2

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 4/12 - 42/2012 ZA12.002478 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 29 mai 2012 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Villeneuve VD, recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne. _______________ Art. 16 al. 3, 27 al. 5 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision sur opposition du 27 décembre 2011 par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ciaprès: la CNA) s'est prononcée sur le droit de R.________ (ci-après: l'assuré) à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, vu le recours contre cette décision déposé le 17 janvier 2012 par [...], au bénéfice d'un "mandat de gestion" signé par l'assuré, vu la réponse du 9 mai 2012 de la CNA, vu le courrier du 24 mai 2012 par lequel le juge instructeur a invité [...] à produire une procuration signée par l'assuré l'autorisant expressément à agir en justice en son nom, sous peine d'irrecevabilité, vu le courrier du 25 mai 2012 par lequel [...] a sans autre information informé la Cour de céans que les relations contractuelles avec l'assuré avaient trouvé un terme au 11 mai 2012, vu les art. 16 al. 3 et 27 al. 5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), que le "mandat de gestion" signé par l'assuré et produit par [...] ne suffit pas pour une représentation en justice, que [...], dûment invité à cet effet et averti des conséquences en cas d'inobservation, n'a pas produit de procuration justifiant de ses pouvoirs de représentation en justice, que pour le surplus l'assuré n'a pas personnellement formé de recours contre la décision sur opposition du 27 décembre 2011 rendue par la CNA, que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, par décision du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

- 3 qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - R.________ - Me Didier Elsig, avocat à Lausanne (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents) - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies.

- 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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