407 TRIBUNAL CANTONAL AA 2/12 ZA12.001791 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 16 février 2012 _________________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge instructeur Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : U.________, à Bex, recourante, et Q.________ SA, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 94 al. 2 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 15 janvier 2008 par laquelle Q.________ SA (ci-après: Q.________ SA) s'est prononcée sur le droit de U.________ à une rente d'invalidité complémentaire LAA, pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, d'une part, pour la période courant dès le 1er juin 2007, d'autre part, en retenant une invalidité de 62%, vu la décision du 30 août 2011 par laquelle Q.________ SA a constaté que le droit à une rente d'invalidité complémentaire LAA de U.________ n'existait plus dès le 1er septembre 2011, compte tenu d'une invalidité résiduelle de 9%, vu la décision sur opposition rendue le 16 décembre 2011 par Q.________ SA, rejetant l'opposition formée le 12 septembre 2011 par l'assurée et confirmant la décision précitée, vu le recours formé le 17 janvier 2012 par U.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, vu la requête de restitution de l'effet suspensif présentée à titre provisionnel dans le mémoire de la recourante, vu les déterminations adressées le 31 janvier 2012 à la Cour de céans par Q.________ SA, indiquant que la rente invalidité complémentaire de l'assureur accidents n'avait jamais été versée compte tenu de la rente versée par l'assureur-invalidité, l'octroi de l'effet suspensif étant inutile dans ces conditions, vu les pièces du dossier; considérant qu’en vertu de l’art. 94 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives à l’effet suspensif et aux mesures provisionnelles,
- 3 qu'en vertu de l'art. 20 al. 2 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20), si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité, la rente d'invalidité LAA, complémentaire, correspond à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle, attendu qu'en l'espèce, la décision rendue par Q.________ SA s’apparente à une décision négative qui n’a logiquement pas d’effet suspensif (cf. ATF 126 V 407 et Moor, Droit administratif, vol II, 2ème éd. Berne 2002, n° 5.7.3.3), qu'il résulte au demeurant de la décision du 15 janvier 2008 prise par Q.________ SA que le montant total de la rente octroyée par l'assureur-invalidité dépasse le 90 % du gain assuré, qu’il n'y a dès lors pas de place, dans le cas particulier, pour le versement d'une rente complémentaire LAA, qu'il résulte d'ailleurs clairement des déterminations du 31 janvier 2012 de l'intimée qu'une telle rente n'a jamais été versée, que l'assurée demande au demeurant la poursuite du versement de sa rente invalidité entière – y compris la rente versée pour les enfants d'invalide – ainsi que de la rente du 2ème pilier, sans véritablement parler de la rente invalidité LAA, qu'en conséquence, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif déposée par U.________ contre la décision sur opposition prise le 16 décembre 2011 par Q.________ SA, assureur-accident, est sans objet.
- 4 - Par ces motifs, la juge instructeur prononce : I. La requête d'effet suspensif présentée par U.________ contre la décision sur opposition rendue par Q.________ SA le 16 décembre 2011 est sans objet. II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. La juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Mme U.________, - Q.________ SA, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :