405 TRIBUNAL CANTONAL AA 68/11 - 99/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 29 août 2011 ____________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : V.________, à Armoy (France), recourante, et R.________ SA, à Zurich, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 22 juillet 2011 par V.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 6 juillet 2011 par R.________ SA, vu la réponse déposée le 9 août 2011 par l'intimée, vu la déclaration de retrait du recours adressée le 27 août 2011 par la recourante à la Cour des assurances sociales ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :
- 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : - Mme V.________, - R.________ SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :