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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA11.021049

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,658 parole·~8 min·4

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 58/11 - 119/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 octobre 2011 ____________________ Présidence de M. JOMINI Juges : M. Schmutz et Mme Rossier , assesseurs Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : K.________, à Vufflens-la-Ville, recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 15 LAA; 24 al. 2 et 3 OLAA

- 2 - E n fait : A. K.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1986, a subi le 2 janvier 2005 un accident non professionnel. Les suites de cet accident ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA). Le 8 janvier 2010, la CNA (secteur Suisse romande et Tessin, team Ouest) a rendu une décision par laquelle elle a octroyé à K.________ une rente d’invalidité à 100 %, à compter du 1er mars 2010, calculée comme rente complémentaire au sens de l’art. 20 al. 2 LAA (Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20). Le gain annuel assuré, déterminant pour le calcul de la rente, a été fixé à 53'322 fr. Ce montant a été arrêté sur la base des éléments suivants: au moment de l’accident, l’assuré était apprenti dessinateur en bâtiment dans une entreprise de Renens. Dans cette entreprise, le salaire annuel pour un dessinateur en bâtiment, au terme de son apprentissage, aurait été en 2004 – l’année qui a précédé l’accident – de 48'750 fr. En fonction de l’évolution générale statistique des salaires nominaux (données de l’Office fédéral de la statistique), ce revenu annuel se monte à 53'322 fr. en 2010 (calcul sur la base de la comparaison des indices 2005 et 2008 pour les hommes travaillant dans la branche C [industries extractives, production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau], avec le renchérissement pour 2009 et 2010). Avant la décision lui octroyant une rente d’invalidité LAA, l’assuré avait perçu des indemnités journalières de la CNA. L’assuré a formé opposition à la décision du 8 janvier 2010. La CNA (Secteur oppositions, Lucerne) a écarté l’opposition par une décision du 10 mai 2011. B. Le 6 juin 2011, l’assuré a annoncé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal qu’il formait recours contre la décision

- 3 précitée. Invité à préciser son argumentation et ses conclusions, il a demandé, dans une écriture du 19 juin 2011, que la CNA revoie le salaire pris en considération (53'322 fr.), étant donné qu’un revenu plus élevé (58'500 fr.) avait été retenu comme base de calcul par la CNA dans un courrier du 31 mars 2009. La CNA a déposé sa réponse le 18 août 2011. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition. Le recourant a déposé des observations le 12 septembre 2011. E n droit : 1. Le recours, déposé dans le délai de 30 jours dès la communication de la décision attaquée (art. 60 LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), et complété dans le délai fixé en application de l’art. 61 let. b LPGA, est recevable à la forme. On comprend en effet que le recourant demande l’annulation ou la réforme de la décision attaquée, afin que le salaire déterminant pour le calcul de la rente soit arrêté à 58'500 fr. plutôt qu’à 53'322 fr.; il se plaint implicitement d’une violation des normes du droit fédéral relatives au calcul de la rente. Au demeurant, comme cela a déjà été indiqué dans la décision attaquée, la contestation porte exclusivement sur ce calcul. Le droit à une rente entière d’invalidité de l’assurance-accidents n’est pas discuté, ni le moment de la naissance du droit à la rente. Les autres éléments déterminants pour le calcul de la rente – notamment le fait qu’il s’agit d’une rente complémentaire au sens de l’art. 20 al. 2 LAA, puisque le recourant a par ailleurs droit à une rente entière de l’assurance-invalidité – ne sont pas non plus contestés. 2. La LAA prévoit deux types de prestations en espèces: les indemnités journalières, d’une part, et les rentes, d'autre part. Les unes et les autres sont calculées d’après le gain assuré (art. 15 al. 1 LAA). La définition du gain assuré déterminant est toutefois différente selon le type

- 4 de prestations : pour le calcul des indemnités journalières, il s’agit en principe du dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident; pour le calcul des rentes, il s’agit en principe du salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (art 15 al. 2 LAA). L’art. 15 al. 3 LAA charge le Conseil fédéral d’édicter des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux. Il l’a fait en adoptant les art. 22 ss OLAA (Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents, RS 832.202). Il existe une réglementation sur le salaire déterminant pour l’indemnité journalière dans des cas spéciaux (art. 23 OLAA) et une autre sur le salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux (art. 24 OLAA). La situation de l’assuré était spéciale, au moment de l’accident, déjà parce qu’il était encore en formation (apprentissage). Ainsi, en vertu de l’art. 24 al. 3 OLAA, la CNA a calculé le gain assuré en fonction de celui qu’il aurait obtenu, dans son entreprise, à la fin de sa formation. Ce calcul – décrit de manière détaillée dans la réponse de la CNA au recours – est conforme à la disposition précitée de l’ordonnance. La CNA a ensuite appliqué l’art. 24 al. 2 OLAA, qui a la teneur suivante: « Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident […], le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident […], à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident […] » . Le droit à la rente est né, en l’occurrence, le 1er mars 2010, soit plus de cinq ans après l’accident du 2 janvier 2005. Cela signifie que le salaire durant l’année qui a précédé l’accident, en l’occurrence l’année 2004 (48'750 fr., après le « correctif » de l’art. 24 al. 3 OLAA), doit être adapté à l’évolution entre 2005 et 2010, pour tenir compte du salaire que l’assuré aurait reçu comme dessinateur en bâtiment dans son entreprise entre le 1er mars 2009 et le 28 février 2010. Le mode de calcul retenu à ce propos par la CNA n’est pas critiquable: l’utilisation des indices statistiques, pour l’évolution des salaires nominaux en Suisse dans les différentes branches de l’économie, est propre à permettre de fixer le salaire de l’intéressé s’il

- 5 n’avait pas été victime, plus de cinq ans auparavant, d’un accident l’empêchant d’exercer une activité professionnelle. Dans sa réponse au recours, la CNA expose qu’elle a en définitive appliqué les indices statistiques de la branche C (industries extractives, production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau) alors qu’elle aurait dû prendre les indices de la branche F (construction); toutefois, l’évolution des salaires dans la branche F avait été légèrement moins importante entre 2005 et 2010 (moins 51 fr., sur le total annuel), de sorte que ce calcul aurait été moins favorable au recourant. La CNA le mentionne sans prétendre qu’elle a violé le droit fédéral en choisissant un indice plus favorable, ni demander au tribunal de procéder à une reformatio in peius. En définitive, on ne voit pas en quoi le calcul du salaire déterminant pour la rente (53'322 fr.) serait inexact. La CNA a appliqué les règles prévues à l’art. 24 OLAA pour les cas spéciaux et il n’y a aucun indice de l’existence d’une erreur de calcul au détriment du recourant. Ce dernier ne le fait du reste pas valoir. En réalité, il se borne à prétendre qu’en appliquant les bases de calcul pour l’indemnité journalière, le salaire déterminant serait plus élevé. Or, comme le législateur fédéral a précisément réglé différemment le calcul de l’indemnité journalière, d’une part, et celui de la rente, d’autre part, l’argument du recourant est sans pertinence. En outre, dans sa dernière écriture, le recourant expose qu’il aurait besoin d’une rente plus importante de la CNA, à cause de sa situation matérielle ou financière précaire. Cette assurance sociale est toutefois tenue de calculer ses prestations en appliquant les règles du droit fédéral. Comme cela vient d’être exposé, les éléments litigieux du calcul de la rente ne sont pas critiquables. Dans ces conditions, le recours apparaît mal fondé et il doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

- 6 - 3. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens (art. 61 let. a LPGA; 55 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 mai 2011 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. K.________, - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique,

- 7 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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