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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA10.034165

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·659 parole·~3 min·2

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 94/10 - 90/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 21 juillet 2011 _____________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, et HELSANA ACCIDENTS SA, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision rendue le 4 février 2010 par Helsana Accidents SA, par laquelle cette dernière a alloué à Q.________ une indemnité de 6'300 fr. fondée sur un taux d'atteinte à l'intégrité de 5%, ainsi qu'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 20%, avec effet dès le 1er août 2009, mettant fin pour la même date au paiement d'indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical, la décision sur opposition du 22 septembre 2010 par laquelle l'assurance-accidents a maintenu sans changement les prestations allouées, le recours interjeté par l'assurée devant le Tribunal cantonal vaudois, le 20 octobre 2010, contre cette décision sur opposition, et tendant principalement au renvoi de la cause à l'intimée pour qu'elle poursuive le paiement des indemnités journalières et la prise en charge du traitement médical postérieurement au 1er août 2009, l'expertise privée établie le 25 janvier 2011 par le Dr M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et produite par la recourante, la modification de ses conclusions par la recourante, qui a réduit ses prétentions à l'octroi d'une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 10%, correspondant au taux d'atteinte à l'intégrité constaté par le Dr M.________, et a renoncé à contester la suppression des indemnités journalières et de la prise en charge du traitement médical au 1er août 2009, ainsi que le taux d'invalidité retenu par l'intimée pour le calcul de la rente, la convention du 15 juillet 2011 conclue par les parties en ces termes: "I. Parties admettent que le taux d'IPAI présenté par Q.________ à la suite de l'accident du 19 septembre 2008 s'élève à 10%, conformément à l'avis du Dr M.________.

- 3 - La décision sur opposition du 20 octobre 2010 est ainsi modifiée dans le sens précité. II. Q.________ renonce pour le surplus à contester la décision sur opposition du 20 octobre 2010, soit la date de stabilisation de son état de santé ainsi que le taux d'invalidité fixé par Helsana Accidents SA à 20%. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. IV. Un exemplaire de la présente convention est adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu'elle en prenne acte et raie la cause du rôle", considérant que cette transaction paraît en adéquation avec les faits et conforme à la loi, qu'elle vide le litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle conformément à la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte de la transaction du 15 juillet 2011 entre les parties. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Claudio Venturelli, avocat (pour Q.________), - Helsana Accidents SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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