Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA10.028174

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·546 parole·~3 min·3

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 79/10 - 54/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 20 avril 2011 __________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffière : Mme Donoso Moreta * * * * * Cause pendante entre : G.________, à Bussigny, recourant, représenté par Me Jacques Ballenegger, avocat à Lausanne et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours déposé le 2 septembre 2010 par G.________ par son représentant Me Jacques Ballenegger, qui conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée du 2 août 2010 et au renvoi de la cause à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), intimée, pour complément d'instruction, vu l'écriture du 15 novembre 2010 de l'intimée, qui déclare acquiescer partiellement au recours, en ce sens qu'elle reprend l'instruction du cas, vu la suspension de la procédure décidée par courrier du 19 janvier 2011 du juge instructeur, vu l'écriture de l'intimée du 12 avril 2011, confirmant qu'elle annule sa décision et reprend l'instruction du cas, acquiesçant ainsi au recours ; attendu qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, attendu que l'intimée a acquiescé aux conclusions du recours, annulant sa décision afin de reprendre l'instruction du cas, qu'elle a ainsi reconsidéré sa décision, attendu qu'il convient donc de constater que le recours est devenu sans objet, la cause devant être rayée du rôle, qu'obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens à la charge de l'intimée, dont il convient de fixer le montant à 800 fr. (art. 61 let. g LPGA ; 55 LPA- VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008]),

- 3 attendu que le prononcé doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA ; 91 LPA-VD), que le présent prononcé relève de la compétence du juge instructeur (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Le recourant a droit à une indemnité de dépens de 800 (huit cents) francs à la charge de l'intimée, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. III. Le présent prononcé est rendu sans frais. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Jacques Ballenegger, avocat (pour G.________), - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un

- 4 recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZA10.028174 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA10.028174 — Swissrulings