402 TRIBUNAL CANTONAL AA 73/10 - 101/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er septembre 2011 ______________________ Présidence de M. MÉTRAL Juges : Mme Brélaz Braillard et M. Gutmann, assesseur Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : P.________, à Mollie-Margot, recourante, représentée par Me Lionel Zeiter, avocat à Prilly, et COMPAGNIE D'ASSURANCES B.________, à Bottmingen, intimée. _______________ Art. 37 al. 2 LAA, 49 al. 2 LCR, 47 al. 1 et 4 OCR
- 2 - E n fait : A. P.________ (ci-après : l'assurée) est assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Compagnie d'assurances B.________ (ci-après : la B.________). Le 10 mai 2009, l'assurée a subi un accident de la circulation. Alors qu'elle traversait la route hors d'un passage pour piétons, elle a été heurtée par un cycliste. Lors de cette collision, l'assurée a été notamment blessée au genou et au pied. Par déclaration de sinistre du 11 mai 2009, l'assurée a informé la B.________ de son accident, en indiquant qu'elle avait interrompu son travail à 100 %. Elle a été en incapacité totale de travail depuis lors. Du rapport d'accident établi le 27 mai 2009 par la Police intercommunale de Pully, il ressort notamment ce qui suit : "Circonstances : Au guidon de son cycle, Monsieur Z.________ circulait sur la route de la Claie-aux-Moines, direction Lausanne. Parvenu au droit de la boulangerie (…), il a heurté, avec l'avant de son cycle, Madame P.________, laquelle traversait la chaussée, hors d'un passage pour piétons, de gauche à droite, par rapport au sens de marche du cycliste. Suite au choc, la victime, Madame P.________, a chuté au sol. Description des lieux : Tracé : ligne droite Largeur : 8,70 mètres (…) Vitesse limitée à : 60 km/h Visibilité : étendue Etat de la route : sèche Conditions atmosphériques : Beau Température : 20 degrés Déposition(s) participant(s) : Entendue à son domicile, le 11 mai 2009, dès 2050, Madame P.________ a déclaré : "Le 10 mai 2009, vers 1530, j'ai voulu traverser la route qui se situe entre mon domicile et la boulangerie (…), afin de me rendre dans cet établissement. Pour ce faire, j'ai observé la circulation en regardant à gauche et à droite. A ma gauche, il n'y avait aucun trafic. A ma droite, survenait un cycliste très au loin. J'ai estimé que j'avais largement le temps de traverser. Je me suis alors engagée.
- 3 - Au moment où je m'apprêtais à poser le pied sur le trottoir, j'ai été heurtée par ce cycle, qui roulait sur la route de la Claie-aux-Moines, direction Lausanne. J'ai l'impression que ce cycliste arrivait très vite. Suite au choc, j'ai chuté sur la chaussée. Ensuite, j'ai crié mais je ne me rappelle pas de la suite. Plus tard, le cycliste m'a expliqué ce qui suit : "Je suis désolé, je vous ai vu, j'aurais pu vous éviter mais on a mal négocié". Au niveau des blessures, j'ai quatre métatarses du pied droit cassés. J'ai également un hématome dans le dos et un à la main droite. De plus, j'ai une très forte contusion au genou gauche, mais le diagnostic n'est pas encore certain. Je suis au bénéfice d'un arrêt de travail jusqu'au 18.05.2009 minimum". Auditionné sur les lieux de l'accident, le 10 mai 2009, dès 1616, Monsieur Z.________ a indiqué : "Au guidon de mon cycle, je circulais sur la route de la Claie-aux- Moines, direction Lausanne, à une vitesse que j'estime entre 30 et 40 km/h. Parvenu à l'entrée du village de la Claie-aux-Moines, au droit du débouché du chemin de la Lionne, j'ai vu une piétonne qui traversait la chaussée, à la hauteur de la boulangerie, de gauche à droite, par rapport à mon sens de marche. A cet instant, elle se situait au milieu de la chaussée utilisée par les véhicules roulant en sens inverse. J'ai immédiatement freiné et j'ai imaginé passer à sa droite, entre elle et le trottoir. A un moment donné, la piétonne a accéléré et j'ai vu que je n'arriverais pas à l'éviter par la droite. Je me situais alors au coin du bâtiment de la boulangerie (…). J'ai effectué un freinage d'urgence et tenté d'éviter la piétonne par la gauche. Malgré cette manœuvre, je lui ai heurté le côté droit avec l'avant de mon cycle. Elle a ensuite chuté sur la chaussée. Au moment du choc, j'étais quasi arrêté. Je ne suis pas blessé". Entendu au poste de police, le 14 mai 2009, dès 1350, Monsieur N.________ a déclaré : "Le 10 mai 2009, vers 1530, alors que je regardais la route depuis une fenêtre du bâtiment donnant sur la route de la Claie-aux-Moines 23, j'ai vu une femme qui voulait traverser la chaussée située entre le bâtiment en question et la boulangerie. Pour ce faire, elle s'est arrêtée au bord de la route. Elle a regardé à gauche et à droite, afin de savoir si la route était libre. Je ne peux pas vous dire si la route était libre à cet instant. Ensuite, elle a commencé à traverser la chaussée. Parvenue à environ 50 cm du trottoir situé devant la boulangerie, elle a été heurtée par un cycle qui circulait sur l'axe en question, en direction de Lausanne. Suite au choc, elle a chuté au sol. Pour répondre à votre question, je ne peux pas vous préciser la vitesse du cycle. Cependant, je pense qu'il n'a pas pu freiner. Voyant la scène en question, je me suis rendu sur les lieux de l'accident, afin d'aider à ce que tout se passe bien". (…) Remarque(s) : Le passage pour piétons le plus proche du lieu de l'accident se situe à 31 mètres. (…) Causes et dénonciations : Madame P.________ a traversé la route, sans utiliser un passage pour piétons, alors que celui-ci se trouvait à une distance de moins de 50 mètres. Elle est dénoncée pour avoir enfreint les dispositions des articles ci-dessous : Article : 49 Alinéa : 2 LCR – Piétons Article 47 Alinéa : 1
- 4 - OCR – Traversée de la chaussée Monsieur Z.________ n'a pas adopté une prudence particulière, alors qu'il apparaissait qu'un usager de la route allait se comporter de manière incorrecte. De plus, il n'a pas tout entrepris, afin d'éviter un accident. Il est dénoncé pour avoir enfreint les dispositions de l'article ci-dessous : Article : 26 Alinéa : 2 LCR – règle fondamentale (…)" Le 15 juin 2009, le Préfet du district de Lavaux-Oron a rendu le prononcé suivant : "vu la dénonciation de P.________ par la Police intercommunale de Pully du 27.05.2009, pour avoir le 10.05.2009, à Savigny, route de La Claie-aux-Moines, district Lavaux-Oron, traversé la route sans utiliser un passage pour piétons et d'avoir provoqué un accident, en violation des art. 49/2 LCR; 47/1 OCR conformément aux art. 70 et ss de la Loi sur les contraventions et faisant application des articles 90/1 LCR et 106 CP I. constate que P.________ s'est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation. II. condamne P.________ à une amende de CHF 50.00 (cinquante). (…)" Par écriture du 19 juin 2009, P.________ a formé opposition au prononcé préfectoral du 15 juin précédent, contestant avoir provoqué l'accident tout en reconnaissant qu'elle ne se trouvait pas sur un passage pour piétons. Elle a expliqué que, selon son estimation de la distance du cycliste et vu l'absence de trafic automobile, elle avait pensé pouvoir traverser sans danger. En outre, elle considérait que, dès lors qu'elle avait terminé sa traversée et avait un pied sur le trottoir, on ne saurait lui reprocher d'avoir provoqué un accident. Par prononcé préfectoral sur opposition du 22 juillet 2009, après avoir entendu l'assurée dans ses explications, le Préfet du district de Lavaux-Oron a retenu que, le 10 mai 2009, à 15 heures 30, à Savigny, route de La Claie-aux-Moines, P.________ avait traversé la route sans utiliser un passage pour piétons, en violation des art. 49/2 LCR et 47/1 OCR. Après avoir constaté que l'assurée s'était rendue coupable de
- 5 violation simple des règles de la circulation (I), le préfet a condamné P.________ à une amende de 50 fr. (II). Le 14 septembre 2009, la B.________ a rendu la décision suivante à l'encontre de l'assurée : "(…) Comme le préconise l'article 49 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), nous vous adressons la présente décision formelle au sujet de l'accident dont vous avez été victime en date du 10 mai 2009. Il ressort des pièces versées à votre dossier relatives aux circonstances de votre accident que vous avez traversé hors des passages pour piétons, raison pour laquelle nous réduisons de 10 % les prestations d'indemnités journalières, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'assurance accident. - L'indemnité journalière réduite de 10 % pour chaque jour de calendrier est versée à votre employeur. - Les coûts du traitement thérapeutique (frais de médecin et d'hospitalisation, de pharmacie, etc.) sont directement réglés par nos soins sans réduction. (…)" Par courrier du 22 septembre 2009, P.________ a formé opposition à la décision de la B.________ du 14 septembre précédent réduisant ses prestations d'indemnités journalières de 10 %, en faisant valoir en substance qu'elle n'avait pas provoqué l'accident par une négligence grave puisqu'au moment de l'accident elle avait déjà un pied sur le trottoir. Elle a relevé, au surplus, que le préfet, dans son prononcé sur opposition, n'avait retenu que le fait qu'elle avait traversé la chaussée hors du passage pour piétons, ce qui selon l'assurée, ne constituait pas une faute grave en elle-même, seulement une violation de la loi sur la circulation routière. Le 27 novembre 2009, agissant par l'intermédiaire de son conseil Me Lionel Zeiter, l'assurée a fait parvenir à l'intimée des déterminations complémentaires. Elle faisait valoir, en substance, qu'en matière d'accident de la circulation routière, toute violation de la LCR ou de ses dispositions d'application n'impliquait pas une négligence grave au
- 6 sens de l'art. 37 al. 2 LAA, la négligence grave n'étant retenue par la jurisprudence (ATF 118 V 307, consid. 2b; TF, U 31/02 du 17 mars 2003, consid. 3.2) que lorsque l'infraction à la LCR représentait une transgression d'une règle élémentaire ou de plusieurs règles importantes de la circulation routière, transgression qui devait être à la fois grave et causale de l'accident, ce qui n'était pas son cas. Par décision sur opposition du 6 juillet 2010, la B.________ a rejeté l'opposition formée par l'assurée à sa décision du 14 septembre 2009 et confirmé cette dernière. Elle a considéré, en bref, que la notion de négligence grave de la LAA était plus large que celle de violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, qu'il était établi que, le jour de l'accident, l'assurée n'avait pas fait usage du passage pour piétons qui se situait à une distance de 31 mètres du lieu de l'accident et que, ce faisant, elle avait commis une faute grave en transgressant une règle élémentaire de la circulation routière. B. Par acte du 5 août 2010, P.________ a recouru contre la décision sur opposition de la B.________ du 6 juillet 2010, en concluant à la réforme en ce sens que l'opposition formée contre la décision de l'intimée du 14 septembre 2009 est admise, aucune réduction n'étant opérée sur les indemnités journalières octroyées à la suite de l'accident du 10 mai 2009. La recourante a repris en substance, en les développant, les arguments exposés dans ses déterminations complémentaires du 27 novembre 2009. Par réponse du 13 septembre 2010, la B.________ a conclu au rejet du recours. Par déterminations du 27 octobre 2010, la recourante a confirmé ses conclusions et développé ses motifs. Le 17 novembre 2010, l'intimée a également confirmé ses conclusions.
- 7 - Le 9 décembre 2010, la recourante a déposé ses ultimes déterminations. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents]; RS 832.20). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable. b) La LPA-VD (Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Aux termes de l'art. 37 al. 2 LAA, si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels; la réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.
- 8 - Selon la jurisprudence et la doctrine, constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 134 V 340 cons. 3.1; 118 V 305 cons. 2a p. 306; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, n. 303 p. 933). Une réduction suppose par ailleurs l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute et l'événement accidentel ou ses suites (ATF 121 V 45 cons. 2c; 118 V 307 cons. 2c; 109 V 151 cons. 1; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 304 p. 933). En matière de circulation routière, la notion de négligence grave selon la LAA est plus large que celle de violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), laquelle suppose un comportement sans scrupules ou lourdement contraire aux normes, c'està-dire une faute particulièrement caractérisée; dans l'assurance-accidents, une négligence grave est en général retenue lorsqu'il y a transgression grave – causale dans la survenance de l'accident – d'une règle élémentaire ou de plusieurs règles importantes de la circulation routière; il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret, et ne pas se fonder uniquement sur les éléments constitutifs de l'infraction commise (ATF 118 V 305 cons. 2b et les références citées; TFA U 349/04 du 20 décembre 2005, cons. 3.1). Lorsqu'il y a lieu d'opérer une réduction des prestations, le taux de réduction des prestations est fonction de l'importance de la faute commise (ATF 126 V 362 cons. 5d). b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, même si la qualification pénale joue un rôle important lorsque le comportement à l'origine de l'éventualité assurée est une infraction réprimée par le droit pénal (cf. par exemple, en ce qui concerne les infractions au droit de la circulation routière, ATF 120 V 227 cons. 2d, 119
- 9 - V 245 cons. 3a), le juge des assurances sociales n'est lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise; toutefois, il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 cons. 6a; 111 V 177 cons. 5a et les références citées). Par ailleurs, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 cons. 6.1; 126 V 353 cons. 5b p. 360 et les références citées; voir également ATF 133 III 81 cons. 4.2.2 p. 88 et les références citées). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 cons. 6.1; 126 V 319 cons. 5a p. 322). c) En l'espèce, il est constant que selon les déclarations de l'assurée, le jour de l'accident, quand bien même elle a vu le cycliste, la recourante a néanmoins traversé la chaussée, vraisemblablement parce qu'elle avait mal évalué sa vitesse. Il est également établi et admis par la recourante qu'elle a traversé la chaussée hors d'un passage pour piétons, lequel était situé à 31 mètres du lieu de l'accident, soit à moins de 50 mètres. De ce fait, elle a violé l'art. 47 al. 1, deuxième phrase OCR (ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière; RS 741.11). En outre, en agissant comme elle l'a fait, la recourante n'a pas accordé la priorité au cycliste, violant ainsi également l'art. 47 al. 5 OCR, qui prescrit
- 10 expressément aux piétons d'accorder la priorité aux véhicules, en dehors des passages pour piétons. On relèvera enfin que, dès lors qu'elle s'engageait sur la chaussée, hors d'un passage pour piétons situé à une distance raisonnable et alors qu'elle avait vu le cycliste arriver, il appartenait à la recourante d'être particulièrement circonspecte (art. 47 al. 1, première phrase OCR). Or, elle admet elle-même qu'elle n'a pas prêté une attention particulière au cycliste pendant qu'elle cheminait sur la chaussée. Compte tenu de l'ensemble des circonstances et de la violation des art. 47 al. 1, première et deuxième phrase OCR, ainsi que de l'art. 47 al. 5 OCR, le comportement de la recourante est constitutif de négligence grave au sens de l'art. 37 al. 2 LAA. En outre, si on se rapporte au déroulement des faits, il faut considérer que cette grave négligence est en lien de causalité avec l'accident. L'existence du lien de causalité naturelle est établie dans la mesure où, contrairement à ce que soutient la recourante, rien au dossier ne permet de considérer que, si elle s'était conformée aux obligations découlant des art. 49 al. 2 LCR et 47 al. 1 et 5 OCR, en particulier si elle avait traversé sur le passage pour piétons prévu à cet effet, l'accident se serait tout de même produit. Le cycliste était en effet censé arriver à proximité de ce passage pour piétons avec une prudence particulière (art. 33 al. 2 LCR). Quant au lien de causalité adéquate, on relèvera que le fait de traverser hors d'un passage pour piétons sans prêter une attention suffisante à un cycliste qui s'approche est de nature à entraîner un accident tel que celui qui s'est produit, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie. La faute du cycliste est certes grave, mais pas extraordinaire au point d'interrompre le lien de causalité. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que, dans son prononcé sur opposition du 22 juillet 2009, le Préfet du district de Lavaux-Oron n'ait pas considéré que celle-ci avait "provoqué un accident", comme il l'avait retenu dans son prononcé du 15 juin précédent, n'est pas déterminant. La question de savoir si la recourante a ou non provoqué l'accident du 10 mai 2009 n'est en effet pas constitutive
- 11 de l'infraction qui lui est reprochée (art. 90 ch. 1 LCR). Le préfet n'y a pas attaché d'importance particulière, ce qui ressort d'ailleurs du fait qu'il a maintenu la même sanction (amende de 50 fr.) dans le prononcé sur opposition du 22 juillet que celle qu'il avait infligée par prononcé du 15 juin 2009. Dans ces conditions, l'intimée était fondée à réduire de 10 % les indemnités journalières accordées à la recourante à la suite de l'accident du 10 mai 2009, en application de l'art. 37 al. 2 LAA. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition de l'intimée du 6 juillet 2010 confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable en vertu de l'art. 1 LAA). Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue par la Compagnie d'assurances B.________ le 6 juillet 2010 est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le président : La greffière :
- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Lionel Zeiter, avocat à Prilly (pour la recourante), - Compagnie d'Assurances B.________, à Bottmingen, - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :