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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA10.021980

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·877 parole·~4 min·2

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 65/10 - 136/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 16 décembre 2010 __________________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : Mme Desscan * * * * * Cause pendante entre : O.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, DIVISION JURIDIQUE, à Lucerne, intimée, _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 5, 50, 55, 79 al. 1, 91, 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le courrier du 7 juillet 2010, par lequel la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique (ci-après : CNA) a transmis à l’autorité de céans la lettre du 29 juin 2010 d’ O.________ (ciaprès : l’assuré) comme objet de sa compétence, vu l’écrit du 29 juin 2010, par lequel l’assuré déclare uniquement s’opposer à la décision du 2 juin 2010, vu le courrier du 12 juillet 2010, par lequel le juge instructeur a interpellé le recourant en ces termes : « Nous attirons votre attention sur la teneur de l’article 61 lettre b LPGA, qui énonce que "l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté." Selon l’article 79 al. 1er LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. L’art. 27 al. 5 prévoit que l’autorité impartit un bref délai pour corriger les écrits incomplets. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. Votre courrier du 29 juin 2010 ne satisfaisant pas à ces exigences – et le délai ne pouvant pas être prolongé – un délai au 16 août 2010 vous est imparti pour compléter votre recours en indiquant, sous votre signature, ce que vous demandez au Tribunal et en quoi vous critiquez la décision attaquée, et en précisant les motifs pour lesquels vous entendez attaquer cette décision. En cas d’inobservation du délai, votre recours sera déclaré irrecevable. », vu l’absence de suite donnée par le recourant dans le délai imparti ; attendu qu’aux termes de l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à

- 3 ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que, selon l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’autorité impartit un bref délai pour corriger ces écrits, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés ; attendu, en l’espèce, que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de l’art. 61 let. b LPGA, qu’il a été invité à compléter son acte dans toute la mesure utile, qu’il a été averti qu’à défaut il ne pourrait pas être entré en matière sur son recours, que le recours n’a pas été motivé dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, que l’exigence de motivation, selon les règles précitées, est une condition de recevabilité du recours, que, dans ces conditions, force est de constater que l’acte du 29 juin 2010 ne satisfait pas aux exigences posées par l’art. 61 let. b LPGA, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable,

- 4 que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, l’art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours), que, vu l’irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffiière : Du La décision qui précède est notifiée à : - M. O.________ - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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