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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA10.016743

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·978 parole·~5 min·5

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 51/10 - 96/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 16 septembre 2010 _________________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : M. Laurent * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 20 avril 2010 par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) a confirmé le refus d'allouer des prestations d'assurance à Q.________ en raison de troubles du genou droit, vu le recours interjeté contre cette décision par Q.________, selon acte du 20 mai 2010 adressé au Tribunal cantonal et indiquant ce qui suit : "Concerne : opposition à une décision de la SUVA Messieurs, Suite à un malentendu j'ai envoyé le dossier complet à une mauvaise adresse. Dans l'attente de recevoir au plus vite les documents je vous prie de prendre note de mon recours. Pour plus d'information je peux être atteint au n° de téléphone suivant (…)." vu la lettre recommandée du 28 mai 2006, remise le 2 juin suivant au recourant, par laquelle le juge instructeur a indiqué ce qui suit : "Vous formez <<opposition>> à une décision de la SUVA. Cette décision n'est pas jointe à votre envoi. Au cas où votre lettre devrait être traitée comme un recours au Tribunal cantonal, nous vous précisons ce qui suit : En vertu de l'art. 61 let. b de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions. L'acte que vous avez déposé ne satisfait pas à ces exigences. Un délai de dix jours, dès réception du présent courrier, vous est imparti pour combler ces lacunes, à savoir pour compléter votre recours en indiquant ce que vous demandez au tribunal et en quoi vous critiquez la décision attaquée. En cas d'inobservation de ce délai, votre recours pourrait être écarté.

- 3 - Dans ce même délai, vous êtes invité à produire la décision que vous attaquez. Nous rappelons que le délai de recours au tribunal cantonal est de 30 jours à partir de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA)." vu l'envoi du 29 mai 2010 par lequel le recourant a produit différentes pièces, dont la décision entreprise, et indiqué, dans sa lettre d'accompagnement, qu'il demeurait joignable par téléphone pour tout complément d'information, vu les art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20) et 2 al. 1 let. c et 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36); attendu que le recours interjeté par Q.________ est dirigé contre une décision sur opposition rendue dans de le domaine de l'assurance-accidents, que ce recours contre une telle décision est réglé par les art. 56 ss LPGA (par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA), que l'art. 61 LPGA pose des règles minimales de procédure et prévoit en particulier que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (let. b, 1ère phrase), que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal imparti un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas de défaut le recours sera écarté (art. 61 let. b, 2ème phrase, LPGA),

- 4 que l'acte du 20 mai 2010 est manifestement irrégulier, dans la mesure où il ne contient ni l'exposé des faits et des motifs, même succinct, ni les conclusions du recourant, que, par lettre du 28 mai 2010, un délai de dix jours a donc été imparti à Q.________ pour remédier aux vices affectant son recours, ainsi que pour produire la décision entreprise, l'intéressé étant en outre averti qu'en cas de défaut, le recours serait écarté, conformément à l'art. 61 let. b, 2ème phrase, LPGA, que si le recourant a produit la décision querellée, il l'a fait spontanément, son envoi du 29 mai 2010 étant antérieur à la réception de la lettre recommandée du 28 mai précédent du juge instructeur, retirée le 2 juin 2010, que, pour le surplus, le recourant n'a pas complété son acte du 20 mai 2009, qu'il convient donc de constater que le recours est irrecevable, que le juge instructeur, statuant en tant que juge unique, est compétent pour rendre une telle décision (art. 91 al. 2 let. c LPA-VD, en relation avec l'art. 27 al. 5 LPA-VD; cf. CDAP PE.2008.0319 du 4 août 2009); attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Q.________, - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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